Activity Benefit Overpayment Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total remission of an overpayment of activity benefits amounting to €2,509.41, resulting from the non-declaration of alimony received between April 2021 and September 2022, arguing she acted in good faith because she assumed the paying agency was aware of the payments processed through a collection service. The court determined that while the claimant's good faith was not disproven, she did not demonstrate a level of destitution that would prevent her from repaying the debt in installments, and therefore, the court substituted its own judgment for the administration's refusal and rejected the request for a gratuitous remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Activity Benefit Overpayment Remission Claim: The court determined that while the claimant's good faith was not disproven, she did not demonstrate a level of destitution that would prevent her from repaying the debt in installments, and therefore, the court substituted its own judgment for the administration's refusal and rejected the request for a gratuitous remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final decision to reject the request.
This provision establishes the legal basis for granting or refusing the remission of the undue payment, which the court relied upon in its reasoning leading to the final order.
This procedural rule was applied to close the investigation following the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité dont le montant est de 2 509,41 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi : elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires perçues par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires car elle pensait que, dès lors que ces pensions alimentaires lui étaient reversées par la caisse d'allocations familiales, celle-ci en avait nécessairement connaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A dispose d'une capacité de remboursement mensuel de 273,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime la remise d'une dette de 2 509,41 euros qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022 et qui trouve son origine dans l'absence de déclaration des pensions alimentaires qu'elle a perçues du mois d'avril 2021 au mois de septembre 2022. Par une décision du 15 mars 2023, le président de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise totale de la dette demeurant à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En l'espèce, s'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A devrait être remise en cause, il n'apparaît pas non plus qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser, de manière échelonnée, la somme demeurant à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD