Legislator Jurisprudence & Législation
2301320 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Refusal and Departure Order Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2301320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision was based on incompetence, manifest error in assessment, and violation of various legal provisions including the right to private and family life. The court declared the administrative appeal inadmissible because the appeal filing date of February 7, 2023, fell outside the thirty-day statutory period, as the initial decision, despite being sent to the applicant's last known address, was deemed officially notified on September 16, 2022, the date of its first presentation despite the applicant later being incarcerated and the mail being returned unclaimed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Residence Refusal and Departure Order Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: The court declared the administrative appeal inadmissible because the appeal filing date of February 7, 2023, fell outside the thirty-day statutory period, as the initial decision, despite being sent to the applicant's last known address, was deemed officially notified on September 16, 2022, the date of its first presentation despite the applicant later being incarcerated and the mail being returned unclaimed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour date de dépôt interdiction d'entrée décision étrangère décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request regarding the costs to be borne by the State, and the rejection of the main request implies the rejection of these ancillary cost claims based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux fins de réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable puisqu'il se trouvait incarcéré au moment où la décision contestée lui a été notifiée ;

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle et familiale ;

- est irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que :

- une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour a été édictée par le préfet de Vaucluse le 5 janvier 2023, ce qui rend caduc l'arrêté contesté ;

- la requête est tardive, l'arrêté du 14 septembre 2022 ayant été notifié par voie postale et l'accusé de réception étant revenu non réclamé le 5 octobre 2022 ;

- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

A la suite d'une demande de pièces visant à compléter l'instruction adressée par le greffe le 4 avril 2023 en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des pièces complémentaires le 5 avril 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Belaïche, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant marocain né le 10 novembre 1993, déclare être entré en France en 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été mis en possession de plusieurs titres de séjour successifs valables du 25 août 2011 au 6 juillet 2019, il a demandé, le 28 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'objet du litige :

2. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il est constant que M. A a fait l'objet le 5 janvier 2023 d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté par le préfet de Vaucluse. Cette circonstance n'a toutefois pas eu pour conséquence de rendre sans objet les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors d'ailleurs que l'arrêté du préfet de Vaucluse a été annulé par un jugement n° 2300035 du tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2023, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été admis au séjour en France à la date du présent jugement. Dès lors, le litige n'a pas perdu son objet et il y a toujours lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par M. A, que l'arrêté du 14 septembre 2022, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été envoyé à l'intéressé par voie postale à la dernière adresse de celui-ci connue de l'administration, soit " Chez M. A D - 11 Boulevard du Viaduc - 13150 TARASCON ", et que le pli, présenté le 16 septembre 2022, est revenu en préfecture le 5 octobre 2022 non réclamé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait informé le préfet des Bouches-du-Rhône de son incarcération et d'une nouvelle adresse à laquelle son courrier devait, le cas échéant, être expédié. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 16 septembre 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a déposé sa requête le 7 février 2023. Par suite, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FelmyLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,