Haitian National Deportation Order Upheld Despite Subsequent Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Haiti sought annulment of an administrative order requiring her departure from French territory within thirty days, arguing for her integration through extensive schooling, professional employment since 2020, and the subsequent birth of a child recognized by a French citizen. The court rejected the claim, reasoning that the legality of the removal order must be assessed as of its date, which was prior to the child's birth, and finding that the applicant, who provided no evidence of other family ties in the territory, could reasonably continue her private and family life outside of France, specifically in her country of origin where her mother resided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Haitian National Deportation Order Upheld Despite Subsequent Family Ties: The court rejected the claim, reasoning that the legality of the removal order must be assessed as of its date, which was prior to the child's birth, and finding that the applicant, who provided no evidence of other family ties in the territory, could reasonably continue her private and family life outside of France, specifically in her country of origin where her mother resided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
Cited in the reasoning as the procedural basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions, though this article is not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les
4 juillet 2023, 6 juillet 2023, 9 juillet 2023, 31 juillet 2023, 30 août 2023, 6 mars 2024 et
8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
6 mars 2023 pris à son encontre par le préfet de la Guyane en tant que, par son article 2, il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme A invoque son parcours scolaire et universitaire, sa volonté d'insertion, puis la naissance de son fils reconnu par un Français.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 7 juillet 2023, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 6 mars 2023 pris à son encontre par le préfet de la Guyane en tant que, par son article 2, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Née le 27 septembre 1993, Mme A justifie, par les mentions de son carnet de vaccination, être entrée en France en juillet 2013 à l'âge de dix-neuf ans. Scolarisée en septembre 2013, elle a obtenu respectivement en 2016, 2018 et 2019 le baccalauréat professionnel, le brevet de technicien supérieur " assistant de gestion de PME-PMI " et la licence d'administration économique et sociale. Ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 25 mai 2020 au 24 mai 2021, elle fait état des emplois occupés à compter de l'année 2020 au sein des entreprises Bâtiment Guyanais, R-Adigery et Equinoxe Formation. Si elle invoque la présence de sa fille reconnue par un Français, cette enfant est née le
22 juillet 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Si elle s'est prévalue, au cours de l'audience, du jugement rendu en sa faveur par le juge aux affaires familiales, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Hébergée à Matoury par une compatriote, Mme A, qui ne justifie ni même n'allègue disposer d'autres attaches familiales sur le territoire, devait être regardée, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, comme pouvant poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti où résidait à tout le moins sa mère. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête qui n'est assortie d'aucun moyen de droit, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR