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2301319 Généré par l'IA

Applicant Denied Emergency Stay of Building Permit Refusal Due to Valid Substituted Ground.

Numéro de cause 2301319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the mayor's decision refusing a building permit, arguing urgency due to financial strain and serious doubt regarding the permit's legality, citing prior annulled grounds and inappropriate urban planning objections by the municipality. The court rejected the request for suspension because, even if the applicant raised valid challenges regarding the initial reasons for refusal, the municipality successfully substituted a ground based on the local urban plan's provision limiting construction to one building per land unit, assessed at the application date; since the applicant did not yet own the defined land unit, this new, valid ground precluded the existence of a serious doubt as to the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Denied Emergency Stay of Building Permit Refusal Due to Valid Substituted Ground: The court rejected the request for suspension because, even if the applicant raised valid challenges regarding the initial reasons for refusal, the municipality successfully substituted a ground based on the local urban plan's provision limiting construction to one building per land unit, assessed at the application date; since the applicant did not yet own the defined land unit, this new, valid ground precluded the existence of a serious doubt as to the legality of the refusal.

Mots-clés

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suspension du permis de construire urbanisme ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retrait de l'autorisation motif de détention dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant and used by the court to define the conditions for granting a stay of execution (although the stay was ultimately denied).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the Commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 6 mars 2023, M. C B, représenté par Me Gouard-Robert, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence est constituée dès lors que le maire de la commune d'Aix-en-Provence se borne systématiquement à rejeter ses demandes, en méconnaissance notamment du principe de l'autorité de la chose jugée, et que ses refus portent atteinte à sa situation financière, rendant son projet infaisable à terme du fait de l'augmentation des prix des matières premières et des taux d'intérêt, et à sa situation professionnelle en ce qu'il ne peut pas obtenir de mutation tant qu'il n'a pas de logement dans le département ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un motif censuré par un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel ;

- le maire ne pouvait lui opposer l'absence d'aménagement de voies de circulation piétons et cycles dès lors qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme ne l'impose ;

- le motif tiré de la nécessité de réaliser une extension du réseau public est illégal dès lors que le projet n'impliquait qu'un branchement privé et qu'il s'est engagé à en assurer le financement ;

- contrairement à ce que prétend la commune il a confirmé les 16 juin et 7 septembre 2021 sa demande de déclaration préalable et il est ainsi titulaire d'une décision tacite s'agissant de la division du terrain initial en deux lots ;

- la demande de permis a été déposée sur la parcelle objet de la division ;

- il a signé un compromis de vente, s'agissant de la parcelle du projet, sous condition suspensive de vente.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 mars 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et demande une substitution de motifs :

- le projet méconnait l'article UR 2 du règlement du PLU ;

- le terrain a été créé en méconnaissance de la législation sur les lotissements.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n°2301317 par laquelle M. B demande l'annulation de l'acte attaqué.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 9 H, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés ;

- les observations de Me Robert pour M. B

- les observations de Me Andréani pour la commune d'Aix-en-Provence.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déposé le 28 mars 2017 une déclaration préalable en vue de détacher deux lots à bâtir de 1 500 m² d'une parcelle de terrain cadastrée PH n° 396 d'une surface de 3 761 m² située 135 chemin de Poulasson sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence en zone UR du PLU de la commune. Par arrêté du 25 avril 2017, le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un arrêt n°19MA05401 en date du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 25 avril 2017. M. C B, son fils, a déposé une demande de permis de construire le 15 septembre 2022 sur la parcelle supposée divisée cadastrée PH 0645. Par un arrêté en date du 20 décembre 2022, le maire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article UR 2 du règlement du PLU d'Aix-en-Provence : " I. Les constructions à usage d'habitation à raison d'un seul bâtiment par unité foncière sont autorisées () ".

4. La commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas défendu les motifs initiaux du refus de permis de construire a demandé une substitution de motif en se fondant sur les dispositions de l'article UR 2 du réglement du PLU. Il est constant que M. C B n'est pas encore propriétaire du terrain d'assiette du projet, qui appartient toujours au tènement de son père, objet de la déclaration préalable déposée le 28 mars 2017. Si le requérant soutient qu'il ne pourra faire l'acquisition du bien sans l'obtention préalable du permis de construire demandé, il résulte de la rédaction même de l'article UR 2 que l'appréciation de l'unité foncière doit se faire à la date du dépôt de la demande. Il s'ensuit que la substitution de motif doit être accueillie.

5. Le refus de permis pouvant être fondé sur ce seul motif, et M. B ne pouvant dès lors utilement contesté. Des autres motifs opposés par la commune, à les supposer maintenus, aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022.

7. La commune d'Aix-en-Provence n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 7 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,