Legislator Jurisprudence & Législation
2301318 Généré par l'IA

Claimant v. Benefits Fund (Overpayment Recovery and Administrative Appeal Failure)

Numéro de cause 2301318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of two administrative decisions: one from February 15, 2023, implicitly confirming the recovery of €3,036.45 in overpayments for housing, activity bonuses, and family benefits and denying a goodwill remission, and another from December 27, 2022, establishing a debt of €1,030.46 for prior overpayment of solidarity active income. The court dismissed the claim regarding the February 15, 2023, decision because the underlying debt determination from November 7, 2022, had been entirely withdrawn and the situation regularized by the benefits fund through earlier decisions in December 2022, rendering the claimant's conclusions moot. The court further rejected the claim challenging the December 27, 2022, debt decision concerning the solidarity active income overpayment as inadmissible because the claimant failed to file the statutorily required prior administrative appeal with the departmental council president before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Claimant v. Benefits Fund (Overpayment Recovery and Administrative Appeal Failure): The court dismissed the claim regarding the February 15, 2023, decision because the underlying debt determination from November 7, 2022, had been entirely withdrawn and the situation regularized by the benefits fund through earlier decisions in December 2022, rendering the claimant's conclusions moot. The court further rejected the claim challenging the December 27, 2022, debt decision concerning the solidarity active income overpayment as inadmissible because the claimant failed to file the statutorily required prior administrative appeal with the departmental council president before initiating judicial proceedings.

Mots-clés

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recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage procédure en annulation contentieux de sécurité sociale détermination du revenu prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction during the public hearing when parties were absent.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis for establishing the mandatory prior administrative appeal concerning the RSA decision, leading to the finding of inadmissibility for the second set of conclusions.

Article 1er

The dispositive order explicitly states the rejection of the entire claim ('La requête de Mme B est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001), d'aide personnelle au logement (IN5 004) et de prestations familiales (IN1 003) pour un montant total de 3 036,45 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une dette de 1 030,46 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021.

Elle soutient qu'elle n'a jamais enfreint la loi et qu'elle a quitté le territoire plus de trois mois pour une raison bien justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.

Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que par des décisions du 27 et du 28 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a retiré la décision du 7 novembre 2022 par laquelle elle a mis à la charge de Mme B des indus de prime d'activité (IM3 001), d'aide personnelle au logement (IN5 004) et de prestations familiales (IN1 003).

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant total de 3 036,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de prestations familiales pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021. Par un courrier du 29 novembre 2022, Mme B a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de ces dettes et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes et a implicitement confirmé le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 27 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 1 030,46 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux dernières décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse :

2. Il résulte des éléments produits en défense et qui ne sont pas contestés par Mme B, que, antérieurement à l'introduction de l'instance, par des décisions du 27 et du 28 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a retiré la décision du 7 novembre 2022 et a régularisé la situation de la requérante au regard de ses droits à l'aide personnalisée au logement, à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle de fin d'année. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2023, dépourvues d'objet dès avant l'introduction de la requête, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse :

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une dette de 1 030,46 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, devaient obligatoirement être précédées d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse en application des dispositions citées au point précédent. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, Mme B aurait formé un tel recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doivent être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le président,

C. CLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.