Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously subject to an order to leave the territory following the rejection of his asylum and health-based residency applications, sought the annulment of a subsequent order requiring him to leave without delay and placing him in detention, following an arrest for making death threats, despite his partner later withdrawing her complaint. The court provisionally granted him legal aid and annulled the expulsion order because the administrative authority failed to afford him a sufficient and effective opportunity to present his observations regarding the intended removal measure prior to its notification, thus violating his right to be heard, and consequently ordered the immediate cessation of surveillance measures and directed the prefect to issue a temporary residence permit pending a new decision on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Be Heard: The court provisionally granted him legal aid and annulled the expulsion order because the administrative authority failed to afford him a sufficient and effective opportunity to present his observations regarding the intended removal measure prior to its notification, thus violating his right to be heard, and consequently ordered the immediate cessation of surveillance measures and directed the prefect to issue a temporary residence permit pending a new decision on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid (as stated in consideration 3, referencing Article 20 of this law, which is the cited provision for provisional admission in order 1).
Cited in the dispositive (Order 3) for immediately terminating surveillance measures following the annulment of the OQTF.
Cited in the dispositive (Order 3) as the subject matter of the surveillance measures that are terminated.
Cited in the dispositive (Order 5) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Order 5) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée,
- les observations de Me Chaïb, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'elle sollicite l'admission de son client à l'aide juridictionnelle provisoire, que la concubine de M. A, présente ce jour à l'audience a retiré sa plainte, qu'ils sont en couple depuis trois ans ; qu'il attendait de disposer de fiches de paie sur deux années consécutives pour présenter une demande de régularisation au titre du travail, que sa compagne est toujours en instance de divorce et que c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas encore mariés ; que la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de son client n'est pas démontrée dès lors que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de la Moselle qui fait valoir que M. A a lui-même indiqué que ses deux enfants résident au Nigéria, que sa concubine a déposé plainte contre lui même si elle l'a finalement retirée ; qu'il est connu des services de police pour d'autres faits que ceux ayant justifié son placement en garde à vue même s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale et qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- et les observations de M. A qui fait valoir qu'il souhaite pouvoir demeurer en France auprès de sa concubine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 24 mars 1986, serait entré en France le 16 décembre 2018 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile et du rejet de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 6 décembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 30 avril 2023, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de " menace de mort réitérée ". Par un arrêté du 1er mai 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du même jour, M. A a été placé en rétention.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision refusant le délai de départ volontaire dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que M. A aurait été invité à faire valoir ses observations, avec un délai suffisant, après avoir été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement potentiellement assortie d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence et avant que l'arrêté attaqué ne lui soit effectivement notifié. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, celui-ci établissant, au demeurant, qu'il avait des éléments à faire valoir concernant la relation qu'il entretient avec Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. En conséquence, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Chaïb peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée au requérant, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Me Chaïb la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée au requérant, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chaïb et au préfet de la Moselle.
Lu en audience publique le 10 mai 2023 à 16h05.
La magistrate désignée,
L. Fabas
La greffière,
L. Bourée
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2301318