CAF Remission Refusal Upheld Due to Lack of Financial Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the total annulment of a partial remission granted by the family allowance fund (CAF) concerning an overpayment of personalized housing aid, arguing financial precarity. The administrative court determined that when reviewing a partial refusal of remission, it must itself assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current financial situation and good faith. Because the claimant failed to provide any justification for her monthly expenses and did not respond to the court's request for details on her income and charges, the court found that with stated monthly resources of 1,200 euros and no dependents, she did not establish a level of precarity justifying further debt relief beyond the partial remission already granted, leading to the rejection of her full claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Remission Refusal Upheld Due to Lack of Financial Justification: The administrative court determined that when reviewing a partial refusal of remission, it must itself assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current financial situation and good faith. Because the claimant failed to provide any justification for her monthly expenses and did not respond to the court's request for details on her income and charges, the court found that with stated monthly resources of 1,200 euros and no dependents, she did not establish a level of precarity justifying further debt relief beyond the partial remission already granted, leading to the rejection of her full claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Ms. A's claim, which is the final decision on the merits.
This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for granting or refusing the full or partial waiver (remise gracieuse) of the overpayment, even though the final order only refers to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnalisée au logement de 805,11 euros, à hauteur de la seule somme de 201,28 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement (APL) de 805,11 euros, à hauteur de la seule somme de 201,28 euros ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié le 13 février 2023 d'une remise de dette de 201,28 euros et que le paiement de la somme restant due, de 603,83 euros a été laissé à sa charge. Si Mme A soutient être dans une situation financière précaire, elle n'a produit aucune pièce justifiant des charges mensuelles auxquelles elle serait confrontée et n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal du 28 septembre 2023, mise à sa disposition sur le téléservice Télérecours Citoyen le jour même, lui demandant d'indiquer dans le délai de 21 jours le montant de ses ressources et de ses charges. Dès lors, par les pièces qu'elle produit, Mme A, qui vit seule sans enfant à charge et bénéficie de 1 200 euros de ressources mensuelles, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime de rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement, ni la remise gracieuse totale de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.