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2301317 Généré par l'IA

Lack of Urgency Following Favorable Residency Permit Ruling

Numéro de cause 2301317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-stay visa expired after applying for a residency permit renewal, sought an urgent order compelling the prefect to rule on the application, citing the lack of response and resulting inability to secure income. The court determined that because the administration subsequently issued a favorable decision, placing the multi-year residency permit into production and issuing a provisional permit, the urgency condition for the requested relief under the administrative justice code was no longer met, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Lack of Urgency Following Favorable Residency Permit Ruling: The court determined that because the administration subsequently issued a favorable decision, placing the multi-year residency permit into production and issuing a provisional permit, the urgency condition for the requested relief under the administrative justice code was no longer met, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour échue défaut d'urgence visa administration de la justice décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions (disposition).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the summary proceedings, and the reasoning refers back to the requirements of this article in paragraph 2, although the final order itself does not explicitly cite it for the decision to rule on non-lieu.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, complétée le 13 février 2023,

Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du

Val-de-Marne de régulariser sa situation administrative dans les plus brefs délais en faisant droit à sa demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle a adressé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 21 septembre 2022 et qu'elle n'a reçu aucune réponse, que son visa de long séjour est arrivé à expiration le 25 octobre 2022, que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes d'information, qu'elle ne peut pas signer de contrat en alternance et qu'elle n'a donc plus de revenus, que la condition d'urgence est remplie et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour de l'intéressée a été mis en fabrication le 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 28 octobre 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Douala. Elle en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2022 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 10 février 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été informée que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable et que sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 25 janvier 2024 avait été mis en fabrication le 3 mars 2023. Une autorisation provisoire de séjour valable du 14 février au 13 avril 2023 lui a été également délivré.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis en fabrication la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressée le 3 mars 2023 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 avril 2023. La requérante ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que son titre ne lui a pas été remis depuis, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,