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2301316 Généré par l'IA

Family Reunification Application Implicit Rejection; Emergency Judge Jurisdiction Limited

Numéro de cause 2301316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a family reunification authorization, alleging no response despite a complete application filed in July 2020. The court dismissed the requests because the six-month statutory period for the administrative authority to rule on the family reunification application expired, meaning the request was implicitly rejected by the prefect no later than October 2022; under the relevant administrative law, the emergency judge (référé) cannot order measures that would impede the execution of an existing administrative decision, which in this case is the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Implicit Rejection; Emergency Judge Jurisdiction Limited: The court dismissed the requests because the six-month statutory period for the administrative authority to rule on the family reunification application expired, meaning the request was implicitly rejected by the prefect no later than October 2022; under the relevant administrative law, the emergency judge (référé) cannot order measures that would impede the execution of an existing administrative decision, which in this case is the implicit rejection.

Mots-clés

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regroupement familial demande adressée à l'autorité requête en nomination procédure d'adoption limites légales mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the requests based on the failure to satisfy the conditions of this article for granting the requested relief.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs under this article was rejected because the main requests were rejected.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300656, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de l'autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé le 1er juillet 2020 son dossier de demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et n'a obtenu, en dépit de nombreuses relances, aucune information sur l'état d'avancement de son dossier et aucune réponse à sa demande ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture et que sa conjointe ne peut pas le rejoindre ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'aucune information ne lui a été donnée sur l'état d'avancement de son dossier et qu'aucune convocation ne lui a été adressée ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 26 janvier 2023 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301316, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de l'autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Il soutient qu'il n'a aucune information sur l'état d'avancement de ses démarches de regroupement familial, ce qui est inadmissible et inexplicable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes, enregistrées sous le n° 2300656 et n° 2301316, présentées par M. A B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 1er juillet 2020 de la demande de regroupement familial de M. A B. L'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été transmis au plus tard le 7 avril 2022 à la préfecture de l'Essonne. Le courrier du 7 avril 2022 précise, à cet égard, que seule la préfecture peut indiquer à M. A B la suite donnée à sa demande. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande présenté par M. A B aurait été incomplet, ce qui ferait, en tout état de cause, obstacle à la mesure sollicitée en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande de regroupement familial de M. A B doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement par le préfet de l'Essonne au plus tard le 7 octobre 2022. Il suit de là que le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision.

5. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les requêtes de M. A B doivent, en conséquence, être rejetées, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête enregistrée sous le n° 2300656.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 8 mars 2023.

La juge des référés,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2300656, 2301316