Legislator Jurisprudence & Législation
2301316 Généré par l'IA

Non-Citizen Deportation Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2301316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, married with three children including one born in the territory, sought annulment of an order to leave the national territory without voluntary departure, the designation of the destination country, an eighteen-month return ban, and a related residence assignment order, arguing these measures violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child. The court rejected these arguments, reasoning that while the individual had family ties, his partner also resided irregularly, he provided no evidence of insurmountable obstacles to family life in his country of origin, and critically, he had been apprehended for illegal street vending and had prior similar police records, concluding that the expulsion decision was not a disproportionate interference with his private and family life nor did it disregard the superior interests of his children.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Non-Citizen Deportation Upheld Despite Family Ties: The court rejected these arguments, reasoning that while the individual had family ties, his partner also resided irregularly, he provided no evidence of insurmountable obstacles to family life in his country of origin, and critically, he had been apprehended for illegal street vending and had prior similar police records, concluding that the expulsion decision was not a disproportionate interference with his private and family life nor did it disregard the superior interests of his children.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ du pays droit de séjour infraction à la police des étrangers éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to grant the appellant provisional legal aid.

Article L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in connection with the urgency that justified granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une de 18 mois, ainsi que la décision prononçant son assignation à résidence du même jour.

Il soutient qu'il est marié et qu'il est le père de trois enfants, dont le plus jeune est né en France.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 février 2023 ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mailly, représentant M. B qui indique qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les observations de Mme C pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

- les déclarations de M. B, assisté par M. A F, interprète en langue arabe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant algérien né le 22 mars 1991 demande l'annulation des décisions du 19 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une de 18 mois, ainsi que la décision prononçant son assignation à résidence du même jour.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. M. B fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants, dont le plus jeune est né en France. Toutefois, si l'intéressé, qui déclare être en France depuis 18 mois, justifie être le père de trois enfants âgés de 7 ans, 5 ans et quatre mois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, qui est une compatriote, réside également en situation irrégulière et que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue être, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, commun à celui de son épouse, et qu'il ne fait état d'aucune obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de ses deux aînés en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 19 février 2023 pour des faits de vente à la sauvette et qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits similaires à deux reprises. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés.

Sur les autres décisions :

5. M. B n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre des autres décisions en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le magistrat désigné,

L. ELa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2301316