Legislator Jurisprudence & Législation
2301315 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Election Challenge Regarding Substitute Delegate Order

Numéro de cause 2301315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged the election results for substitute delegates in a municipality with fewer than 1,000 inhabitants, arguing that the order of substitutes violated electoral code provisions requiring precedence based on the number of votes received, and then by age (oldest first) in case of a tie. The court found that all three substitute candidates received the same majority of votes in the first round, triggering the tie-breaking rule based on age, which mandated that the oldest candidate be elected first substitute and the third oldest be elected third substitute, thus necessitating a modification of the official record to correctly proclaim the first and third substitutes according to seniority. The court did not rule on the second substitute because the initial proclamation already complied with the age criteria for that position.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Art. L. 288 du code électoral, Art. 3, Art. 2, Art. 1er; Prefect v. Municipality Election Challenge Regarding Substitute Delegate Order: The court found that all three substitute candidates received the same majority of votes in the first round, triggering the tie-breaking rule based on age, which mandated that the oldest candidate be elected first substitute and the third oldest be elected third substitute, thus necessitating a modification of the official record to correctly proclaim the first and third substitutes according to seniority. The court did not rule on the second substitute because the initial proclamation already complied with the age criteria for that position.

Mots-clés

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résultat électoral majorité substitution vulgaire ancienneté de service organisation électorale élection primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 288 du code électoral

Used to determine the correct order of substitute delegates when candidates received an equal number of votes, leading to the modification of the election results.

Art. 3

The article used to order the proclamation of the newly elected first and third substitute delegates based on the ruling.

Art. 2

The article used to order the reform (modification) of the minutes of the designation operations.

Art. 1er

The article used to state that there is no need to rule on the request concerning the second substitute delegate as it is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Perpezat en proclamant élus, M. A B, en qualité de premier suppléant, M. F E, en qualité de deuxième suppléant et Mme D C en qualité de troisième suppléante.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".

2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Perpezat au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

4. En premier lieu, la commune de Perpezat, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

5. En second lieu, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Perpezat au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que 10 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection des délégués et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 6. Selon le même procès-verbal, à l'issue du premier tour de scrutin, Mme D C, M. F E et M. A B ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 10 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, Mme D C est née le 11 septembre 1978, M. F E est né le 11 avril 1973 et M. A B est né le 13 août 1962. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Dès lors, M. A B et Mme D C devaient être déclarés élus respectivement premier et troisième délégués suppléants. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Perpezat et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier et troisième délégués suppléants, respectivement, M. A B et Mme D C.

6. Enfin, il ressort du procès-verbal des opérations de vote que M. F E a été désigné deuxième délégué suppléant conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Par suite, les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à ce qu'il soit proclamé deuxième délégué suppléant sont dépourvues d'objet, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à ce que M. F E soit proclamé élu en qualité de deuxième suppléant du conseil municipal de la commune de Perpezat en vue d'élire les sénateurs le 24 septembre 2023

Article 2 : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Perpezat appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.

Article 3 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : M. A B et, en qualité de troisième déléguée suppléante : Mme D C.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. A B, à M. F E et à Mme D C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La greffière,

N. BLANC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301315