Legislator Jurisprudence & Législation
2301315 Généré par l'IA

Moot Application for Renewal of Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior residence permit had expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her stay permit and to issue a provisional authorization upon filing, citing the unreasonable delay in securing a meeting despite being married to a French national and having French children, exacerbated by a recent hospitalization preventing her attendance at a previously scheduled appointment. The court determined that because the prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment on March 2, 2023, the grounds for the request for an injunction under urgency had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the initial demands, and the remaining claims for litigation costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Application for Renewal of Residence Permit Appointment: The court determined that because the prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment on March 2, 2023, the grounds for the request for an injunction under urgency had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the initial demands, and the remaining claims for litigation costs were rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire requête en nomination autorisation de séjour octroi du visa assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no need remains to rule on the conclusions for injunction under penalty, which justifies the core decision regarding the primary claims.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which is the final disposition for the unsubstantiated parts of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the refusal to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le même fondement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le dépôt de son dossier, sous réserve de la complétude de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entrée sur le territoire en 2018 sous couvert d'un visa Schengen ; elle est l'épouse d'un ressortissant français et la mère de deux enfants mineurs également de nationalité française ; elle est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " expiré au 3 juin 2022 ; elle remplit par conséquent les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; elle a sollicité la préfecture en vue de l'obtention d'un rendez-vous avant l'expiration de son titre ; un tel rendez-vous lui a été accordé le 2 août 2022 ; cependant, elle est devenue mère d'un enfant le 26 juillet 2022 et n'a pas pu se rendre à celui-ci du fait de son hospitalisation ; elle n'a par la suite pas été en mesure d'obtenir une autre date de convocation ; le 19 décembre 2022, elle a écrit à la préfecture, mais aucune suite n'a été donnée ; elle a en ce sens engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme B a été convoquée par la préfecture le 2 mars 2023 dans le cadre de l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dès le dépôt de son dossier.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme B en préfecture le 2 mars 2023, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Par suite, et alors que Mme B ne conteste pas s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'issue de celui-ci, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.