Professor's Integration Grade Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former associate professor sought the annulment of an administrative decree integrating him into the research engineer corps at the grade of 1st class, arguing the signatory was incompetent and the classification was legally flawed, specifically claiming he should have been placed in the hors classe grade based on his original status. The court rejected the argument regarding signatory incompetence as the official had a valid delegation of signature; furthermore, the court reasoned that based on the relative structure and indexation scale of the two corps, the administration correctly considered the hors classe grade of the original body equivalent to the 1st class grade of the research engineer corps, thus finding no error of law in the classification according to the relevant integration decrees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Professor's Integration Grade Dispute: The court rejected the argument regarding signatory incompetence as the official had a valid delegation of signature; furthermore, the court reasoned that based on the relative structure and indexation scale of the two corps, the administration correctly considered the hors classe grade of the original body equivalent to the 1st class grade of the research engineer corps, thus finding no error of law in the classification according to the relevant integration decrees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment (the main ground for the decision).
This article was cited in the rejected request for costs in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. B D, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 portant intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il été classé au grade de 1ère classe, ensemble le rejet de ses recours gracieux.
2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation et de le réintégrer dans le grade hors classe des ingénieurs de recherche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, et qu'en tout état de cause, les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un professeur agrégé, détaché depuis 2012 auprès de l'Ecole nationale supérieurs d'arts et métiers (ENSAM). Par un arrêté du 19 mai 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. D a été intégré dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il a été classé au grade de 1ère classe de ce corps.
2. En premier lieu, l'arrêté du 19 mai 2022 attaqué a été signé par Mme C A, attachée principale d'administration, cheffe du bureau des personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du 12 avril 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 17 avril 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39-1 du décret du 16 septembre 1985 : " L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire. " Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret. " Selon l'article 26-1 : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. () "
4. Il résulte de ces dispositions que l'intégration directe d'un fonctionnaire dans un cadre d'emploi de la fonction publique, distinct de celui de son cadre d'origine, doit s'accomplir à un grade équivalent à son grade antérieur et, en l'absence de grade équivalent, ce fonctionnaire doit être classé dans le grade dont l'indice maximal est le plus proche de son grade d'origine. Dans son nouveau grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
5. Pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 citées au point précédent, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais également la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé l'intégration d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grades du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
6. Aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : " Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. " Aux termes de l'article 10 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur : " Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial. "
7. L'article 3 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dispose : " Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons ".
8. M. D, qui ne conteste pas que le niveau de son indice de rémunération a été maintenu dans son corps d'accueil, fait toutefois valoir qu'il aurait dû être reclassé au grade hors classe du corps des ingénieurs de recherche compte tenu de son classement d'origine dans le corps des professeurs agrégés. Toutefois, et pour regrettable que soit l'information erronée délivrée au requérant par son administration, compte tenu tant de la place des grades dans ces deux corps que de leur échelonnement indiciaire respectif, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que le grade hors classe du corps des professeurs agrégés équivalait à celui de la 1ere classe du corps des ingénieurs de recherche. En outre, ni la circonstance que l'accès à l'échelon exceptionnel du grade hors classe des ingénieurs de recherche répondent aux mêmes conditions que celles permettant l'accès au grade de classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégé, ni les prétendues conséquences sur ses perspectives de carrière ne sont de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. Dans ces conditions, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 et n'a entaché l'arrêté attaquée d'aucune erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.