Candidate v. Examination Board Regarding Teacher Selection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought an urgent order to suspend an internal competitive examination for the position of standard-grade artistic education teacher, alleging the jury did not timely receive or properly review his pedagogical file, that the evaluated file differed from the original, and that the evaluators' identities were unidentifiable. The court rejected the request, reasoning that the candidate's allegations regarding jury misconduct and file integrity were unsubstantiated by evidence, especially since the opposing party provided the evaluation sheet showing the scores and signatures of the two correctors, thereby failing to demonstrate the urgency or legitimacy required for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Candidate v. Examination Board Regarding Teacher Selection: The court rejected the request, reasoning that the candidate's allegations regarding jury misconduct and file integrity were unsubstantiated by evidence, especially since the opposing party provided the evaluation sheet showing the scores and signatures of the two correctors, thereby failing to demonstrate the urgency or legitimacy required for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
This article provided the legal basis for the applicant's request for interim relief, although the request was ultimately rejected on its merits.
This order rejects the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre le concours interne de professeur d'enseignement artistique de classe normale organisé au titre de la session 2023.
Il soutient que :
- le jury du concours n'a pas eu connaissance, à temps, de son dossier pédagogique et ne l'a, en conséquence, pas lu ;
- il est victime d'un dysfonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A et demande au juge des référés de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2023, M. A doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que :
- le dossier pédagogique noté par le jury du concours ne correspond pas au dossier original qu'il lui a transmis ;
- les noms et qualités des correcteurs ne sont pas identifiables sur la fiche d'évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, doit être regardé comme maintenant l'ensemble de ses écritures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2023, M. A indique maintenir l'ensemble de ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du concours interne de professeur d'enseignement artistique de classe normale organisé au titre de la session 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En l'espèce si le requérant soutient que le jury du concours dont il sollicite la suspension n'a pas reçu son dossier à temps, que les noms et qualités des membres composant le jury ne sont pas identifiables et que le dossier pédagogique qu'il a noté ne correspond pas à l'original qui lui a été transmis, il résulte toutefois de l'instruction que ledit jury a attribué au requérant la note de 1/20 et a communiqué, dans le cadre de la présente instance, la feuille d'évaluation comportant son appréciation et ses observations quant à la situation de M. A ainsi que les signatures des deux correcteurs. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant, qui ne sont corroborés par aucun document de nature à en justifier le bien-fondé, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes tendant à condamner M. A aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes tendant à condamner M. A aux entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,