Legislator Jurisprudence & Législation
2301312 Généré par l'IA

Brazilian National v. Order to Leave Territory and Re-entry Ban

Numéro de cause 2301312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Brazil, who entered the territory irregularly in 2018 and stated a desire to remain for a cultural project, sought annulment of an order to leave the territory without delay, which included a refusal of a voluntary departure period and a one-year re-entry ban, arguing errors in law and manifest appreciation regarding the refusal of a departure period and insufficient motivation for the re-entry ban. The court provisionally granted legal aid and upheld the prefect's decision, reasoning that the applicant fell into categories justifying the refusal of a voluntary departure period due to irregular entry, failure to seek residency, and stated intention to remain, and further found that the motivation for the one-year re-entry ban was sufficient, as the criteria listed in the relevant code were not cumulative and the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, including the absence of justifying humanitarian circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Brazilian National v. Order to Leave Territory and Re-entry Ban: The court provisionally granted legal aid and upheld the prefect's decision, reasoning that the applicant fell into categories justifying the refusal of a voluntary departure period due to irregular entry, failure to seek residency, and stated intention to remain, and further found that the motivation for the one-year re-entry ban was sufficient, as the criteria listed in the relevant code were not cumulative and the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, including the absence of justifying humanitarian circumstances.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi omission illicite de rejoindre départ volontaire éloignement droit des États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision for costs was cited in the reasoning concerning the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B E entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally granting legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision for costs was cited in the reasoning concerning the rejection of the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid to the applicant.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the refusal to grant a period for voluntary departure, which is the core issue rejected in the final orders.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the imposition of the entry ban, which is part of the decision being upheld by the rejection of the annulment claim.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the motivation for the entry ban, which is part of the decision being upheld by the rejection of the annulment claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision for costs was cited in the reasoning concerning the rejection of the applicant's claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision for costs was cited in the reasoning concerning the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 23 février 2023, M. D A B E, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a émis un signalement aux fin de non admission dans le fichier SIS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen sérieux.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A B E ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B E, ressortissant brésilien, né le 1er novembre 2000, a déclaré être entré en France en 2018 dans des conditions indéterminées. Le 8 février 2023, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas

d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

5. Si M. A B E soutient justifier d'une adresse effective sur le territoire et entreprendre de nombreux efforts d'intégration en étant bénévole au sein de l'association Génération Capoeira CMB, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a déclaré lors de son interpellation le 8 février 2023 souhaiter rester en France pour réaliser un projet culturel de Capoeira. Dans ces conditions, M. A B E entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

7. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.

8. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A B E, qui déclare être entré en France en 2018, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. A B E, les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 ne sont pas cumulatifs, ainsi qu'il a été dit au point 7. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de mentionner les critères relatifs à une mesure d'éloignement antérieure et à une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus par le préfet et non contestés par le requérant, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de

M. A B E avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. C

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier