Legislator Jurisprudence & Législation
2301311 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Challenge to Residence Assignment Order

Numéro de cause 2301311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order assigning her to residence in a specific department for 45 renewable days, arguing insufficient motivation, illegality due to a prior unnotified removal order, error regarding a prior refusal to renew her residence permit, and contravention of articles concerning the reasonable prospect of removal. The Tribunal rejected all claims, finding the motivation sufficient despite a minor factual error regarding the date of the prior removal order, affirming that the underlying decisions regarding the refusal of the residence permit and expulsion were lawful, and concluding that her removal remained a reasonable prospect based on her valid travel document and pending arrangements for repatriation, thereby dismissing the request for annulment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Challenge to Residence Assignment Order: The Tribunal rejected all claims, finding the motivation sufficient despite a minor factual error regarding the date of the prior removal order, affirming that the underlying decisions regarding the refusal of the residence permit and expulsion were lawful, and concluding that her removal remained a reasonable prospect based on her valid travel document and pending arrangements for repatriation, thereby dismissing the request for annulment and associated legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale éloignement décision étrangère autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of costs requested by the applicant in the final order.
article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which forms the final order of the court.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the rejection of costs requested by the applicant in the final order (related to legal aid costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which forms the final order of the court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs requested by the applicant in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the rejection of costs requested by the applicant in the final order (related to legal aid costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 3 mars 2023 sous le numéro 2301311, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision :

- est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation,

- est fondée sur une décision d'éloignement qui ne lui a pas été notifiée ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la mesure de refus de titre de séjour ;

- méconnait l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Huard, avocat de Mme C ;

- les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malgache née le 2 juin 1997, est entrée en France le 29 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés, au titre de la période du 24 septembre 2016 au 23 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a, par décisions du 7 mars 2022, refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Le 30 juin 2022 le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à Mme C. Le 23 février 2023 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement. Le 3 mars 2023 le préfet de l'Isère a retiré le titre de séjour qu'il avait délivré à Mme C et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

3. L'arrêté du 3 mars 2023 vise les textes sur le fondement desquels l'assignation à résidence a été prise et énonce les éléments de fait pour lesquels cette mesure est prononcée. Le préfet de l'Isère n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. La seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa situation professionnelle est donc en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Si la décision attaquée mentionne que Mme C a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2023, alors que la mesure d'éloignement date du 7 mars 2022 cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement qui ont été prises à son encontre par le préfet de l'Isère le 7 mars 2022.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige impose à Mme C, d'une part, de demeurer dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, de se présenter, au cours de la période considérée, deux fois par semaine les mardis et les jeudis à 10 heures auprès de l'hôtel de police de Grenoble. Si Mme C soutient qu'elle est professionnellement insérée, elle ne produit aucune pièce qui ferait obstacle à ses obligations de pointage et qui empêcherait la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 mars 2022. Mme C soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en l'absence d'existence de cette décision d'éloignement et de sa notification. Toutefois, Mme C est titulaire d'un passeport malgache en cours de validité qu'elle s'est engagée à remettre lors de son premier pointage. Par ailleurs une demande de place sur un vol à destination de son pays d'origine sera effectuée auprès de l'administration centrale compétente dès réception du document de voyage. Son éloignement demeure donc une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Mme C n'est en conséquence pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.