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2301310 Généré par l'IA

Housing Tax Assessment on Furnished Rental Property

Numéro de cause 2301310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the cancellation of the tax administration's decision rejecting their prior claim and the discharge of a housing tax assessment for 2022, arguing that their furnished property, which they rented out, was not their personal residence and should thus be exempt. The court first declared the conclusions seeking annulment of the rejection decision inadmissible because decisions on prior claims are not subject to separate review for abuse of power, but rather through the underlying tax assessment challenge itself. Regarding the merits, the court reasoned that as of January 1st of the tax year, the owners who had not provided evidence of a rental mandate for the entire year must be considered as reserving the disposition or enjoyment of the furnished property outside of any seasonal rental periods, thereby correctly subjecting them to the housing tax for that year, leading to the rejection of their request for discharge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Housing Tax Assessment on Furnished Rental Property: The court first declared the conclusions seeking annulment of the rejection decision inadmissible because decisions on prior claims are not subject to separate review for abuse of power, but rather through the underlying tax assessment challenge itself. Regarding the merits, the court reasoned that as of January 1st of the tax year, the owners who had not provided evidence of a rental mandate for the entire year must be considered as reserving the disposition or enjoyment of the furnished property outside of any seasonal rental periods, thereby correctly subjecting them to the housing tax for that year, leading to the rejection of their request for discharge.

Mots-clés

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bien immobilier loué estimation fiscale immobilière biens meubles fixation du domicile fiscal défaillance du contribuable contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entire claim of Mr. and Mrs. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (Article 6 in the dispositive implies rejection of the associated claim mentioned in point 3 of the requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par le cabinet Oratio avocats agissant par Me Lecocq, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2023 de l'administration fiscale rejetant leur réclamation ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 d'un montant de 3 656 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils louent une maison meublée sur laquelle ils ont été assujettis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

- ils justifient de cette location tout au long de l'année et ne peuvent être regardés comme en ayant la jouissance sur une partie de l'année ;

- cette maison ne constitue pas leur habitation personnelle et doit être exonérée de la taxe d'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de leur réclamation préalable qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour les requérants en réponse à cette lettre d'information.

La présidente du tribunal a désigné M. Hamon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, propriétaires d'un bien situé 363 boulevard de la Bergerie sur la commune de Saint Raphaël, ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022. Leurs réclamations en date du 28 janvier 2023 et du 24 février 2023 ayant été rejetées par l'administration fiscale, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 15 mars 2023 de l'administration fiscale rejetant leur réclamation et de prononcer la décharge de cette imposition.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable

2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, qui ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge

3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon les termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

4. Il résulte de ces dispositions, qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. Par ailleurs, un propriétaire qui a loué un logement meublé plusieurs mois pendant l'année, au titre de laquelle l'imposition est due, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cette année, dès lors qu'au 1er janvier il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location, il doit donc être regardé comme s'en réservant la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, sont propriétaires d'une maison située 363 boulevard de la Bergerie sur la commune de Saint Raphaël. Les requérants soutiennent qu'ils louent leur bien meublé tout au long de l'année et se prévalent d'une mise en ligne de leur location sur les sites internet Abritel et de particuliers à particuliers (PAP). Toutefois, les documents produits à l'instance qui consistent en une capture partielle des dits sites, n'apportent aucune information sur les conditions de location ou encore sur la date et la durée de la mise en ligne sur lesdits sites internet. Les autres pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à démontrer que les époux A n'auraient pas eu la jouissance de leur bien sur la période en litige. Compte tenu de ces éléments et en l'absence de mandat à une agence pour mettre le bien litigieux en location à compter du 1er janvier 2022, les requérants peuvent donc être regardés, à cette même date, comme ayant entendu se réserver la disposition du bien en litige en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les requérants à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison du bien litigieux. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

L. HAMON

La greffière,

Signé

G. GUTH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.