Legislator Jurisprudence & Législation
2301310 Généré par l'IA

Guadeloupe Administrative Tribunal Upholds Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2301310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de la Guadeloupe rejected a national's request to annul an order to leave the territory without delay and a one-year re-entry ban, as well as ancillary requests for an order to issue a residence permit. The court found the claims challenging the decision designating the destination country inadmissible due to lack of supporting arguments, while dismissing the remaining challenges by finding that the administrative order was sufficiently reasoned, followed a proper examination of the applicant's situation, that a concurrent judicial supervision order was irrelevant to the administrative decision, and that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to establish sufficiently strong ties to the territory despite claiming a French national partner and child, one of whom he had not legally recognized, and maintained ties to his country of origin where he had a child residing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guadeloupe Administrative Tribunal Upholds Expulsion Order and Re-entry Ban: The court found the claims challenging the decision designating the destination country inadmissible due to lack of supporting arguments, while dismissing the remaining challenges by finding that the administrative order was sufficiently reasoned, followed a proper examination of the applicant's situation, that a concurrent judicial supervision order was irrelevant to the administrative decision, and that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to establish sufficiently strong ties to the territory despite claiming a French national partner and child, one of whom he had not legally recognized, and maintained ties to his country of origin where he had a child residing.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit de demeurer situation dans le pays d'origine autorisations de séjour rupture de ban violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 28 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Zouzoua, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le préfet de la Guadeloupe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisant motivées ;

- elles méconnaissent l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire de la Guadeloupe continentale ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été régulièrement communiqué au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination dès lors que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301309 du juge des référés en date du 24 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 20 septembre 1991, à Goodwill (Dominique), déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Par arrêté en date du 19 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision distincte du même jour, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

2. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen de la requête n'est dirigé contre cette décision. Par suite, elles doivent être rejetées.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :

3. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été prises au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, rappellent de manière circonstanciée la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnent les motifs qui ont justifié que soit prise l'obligation de quitter le territoire, qu'aucun de délai de départ volontaire ne lui soit accordé et qu'une interdiction de retour d'un an soit prononcée à son endroit. Enfin, l'arrêté précise que l'ensemble des décisions ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les décisions comportent ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces que M. B a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 novembre 2021. A la supposer en vigueur à la date du présent jugement, une telle mesure judiciaire est sans incidence sur les décisions litigieuses dès lors qu'elle impose seulement à l'autorité administrative de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté, comme inopérant.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B soutient résider en France depuis 2015, sans établir la réalité et la continuité son séjour avant août 2020. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il réside et soutient avoir eu un enfant, il ne verse au dossier qu'une attestation d'hébergement, au demeurant, postérieure à l'arrêté litigieux, et il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas reconnu l'enfant de sa concubine. Ces éléments ne permettent pas d'établir que M. B aurait tissé des liens d'une particulière intensité en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant qui réside en Dominique. Par suite, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Enfin, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche. Cependant, cette seule circonstance ne saurait établir son insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant les décisions litigieuses, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. A

Le président

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol