Foreign National v. Administrative Order Suspending Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the emergency suspension of an administrative order compelling his immediate departure from the territory with a one-year re-entry ban, arguing the order lacked proper justification and violated his rights under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate urgency, noting that the contested order, which lacked a voluntary departure period, was issued on September 19, 2023, yet the request for emergency relief was filed over a month later, indicating the delay was self-created without adequate explanation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.761-1 du même code; Foreign National v. Administrative Order Suspending Departure: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate urgency, noting that the contested order, which lacked a voluntary departure period, was issued on September 19, 2023, yet the request for emergency relief was filed over a month later, indicating the delay was self-created without adequate explanation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of M. A's request.
The court rejected the claims presented under this article because the urgency requirement was not met.
The claims based on this article (costs) were rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zouzoua, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe, dans l'attente de la décision au fond, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement, depuis le 19 septembre 2023 ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301310, enregistrée le 20 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né en Dominique le 20 septembre 1991 et soutenant être entré en France en 2015, demande la suspension de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301310.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire et qu'elle a lui a été notifiée le 19 septembre 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée plus d'un mois plus tard. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE