Legislator Jurisprudence & Législation
2301308 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2301308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order obligating him to leave the national territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, a violation of Article 8 rights, illegal refusal of voluntary departure, and excessive re-entry duration. The administrative court admitted the applicant provisionally to legal aid, but rejected the annulment claims because the order was sufficiently motivated, the applicant failed to prove established ties justifying protection under Article 8 by only submitting documentation related to temporary housing and support, and the absence of a residence and failure to seek a residency permit supported the decision to deny voluntary departure due to a risk of evasion. Consequently, the requests for an injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban: The administrative court admitted the applicant provisionally to legal aid, but rejected the annulment claims because the order was sufficiently motivated, the applicant failed to prove established ties justifying protection under Article 8 by only submitting documentation related to temporary housing and support, and the absence of a residence and failure to seek a residency permit supported the decision to deny voluntary departure due to a risk of evasion. Consequently, the requests for an injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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interdiction de renvoi entrée illégale droit de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The court explicitly rejected the remaining conclusions of the request in Article 2, which covers the substantive claims for annulment and injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

The court granted the provisional legal aid requested by the applicant, directly referencing the outcome in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court explicitly rejected the remaining conclusions of the request in Article 2, which covers the substantive claims for annulment and injunction.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was examined to reject the claim regarding the refusal of a voluntary departure period, and its rejection contributes to the overall dismissal of substantive claims in Article 2.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined regarding the right to private and family life, and the rejection of this claim contributes to the overall dismissal of substantive claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gathelier demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, et l'interdiction de retour pendant deux ans, 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - le refus de départ volontaire est illégal car il n'entre dans le champ d'aucune catégorie pour laquelle cette mesure peut être prise ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la durée de sa présence en France supérieure à quatre années et qu'il ne représente pas une menace l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gathelier pour M. C. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

L'intéressé qui se borne à produire une attestation d'hébergement par un foyer d'accueil, et un rapport concernant le suivi dont il a fait l'objet dans une unité éducative en milieu ouvert, ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence France, ni y avoir tissé des liens. Dès lors il n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie d'aucun lieu de résidence, présente des risques de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement au sens du 3° de l'article L. 612-2. Le moyen invoquant la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

6. En se bornant à soutenir que la durée de l'interdiction de retour est excessive dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la durée de sa présence en France supérieure à quatre années et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève ne précision ne nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. BLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2301308