Legislator Jurisprudence & Législation
2301307 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Spousal Status

Numéro de cause 2301307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to the applicant, a foreign national married to a French citizen since April 2022, who sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory, fixing his destination, and banning his return for one year. The court reasoned that the administrative order was invalid because the prefect failed to consider the applicant's personal situation, specifically his marriage and pending request for a residence permit as the spouse of a French national, as evidenced by correspondence predating the removal order, thus failing to conduct a proper examination of his specific circumstances as required. Consequently, the entire administrative order was annulled, and the prefect was ordered to grant the applicant a provisional residence permit and re-examine his case within specified deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Spousal Status: The court reasoned that the administrative order was invalid because the prefect failed to consider the applicant's personal situation, specifically his marriage and pending request for a residence permit as the spouse of a French national, as evidenced by correspondence predating the removal order, thus failing to conduct a proper examination of his specific circumstances as required. Consequently, the entire administrative order was annulled, and the prefect was ordered to grant the applicant a provisional residence permit and re-examine his case within specified deadlines.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage assistance judiciaire provisoire positions administratives conjoint étranger éloignement situation personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer or the applicant if legal aid is not granted.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, conditional on provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 2 regarding the basis for granting provisional legal aid, which leads to Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, conditional on provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer or the applicant if legal aid is not granted.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 2 regarding the basis for granting provisional legal aid, which leads to Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent.

- l'arrêté méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'une insuffisance de motivation car le préfet n'a pas mentionné son mariage avec une française ni sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la demande d'aide juridictionnelle du 24 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Le Blanc représentant M. C.

Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, de nationalité congolaise, conteste l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. () ". Le second alinéa de l'article 61 du même décret dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il y a lieu, eu égard à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une ressortissante française depuis le 30 avril 2022. D'une part, et contrairement à ce qu'affirme en défense le préfet, ce mariage est antérieur à l'arrêté litigieux. D'autre part, le préfet ne pouvait ignorer la situation de l'intéressé eu égard au courrier du bureau du séjour de la préfecture relatif à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français adressé au requérant le 2 février 2023. Il ne ressort cependant pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Calvados aurait pris en compte la situation matrimoniale de M. C avant de prononcer la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à dire que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 avril 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté en litige implique que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. A C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de deux mois et quinze jours.

Sur les frais liés au procès :

8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Blanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté 2023-A0220 du 25 avril 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Le Blanc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Blanc et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

Le président du tribunal,

signé

H. B La greffière,

signé

N. BELLA

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,