Patient Death Following Femur Fracture: Hospital Monitoring Failure Claim Denied in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parties requested the imposition of provisions against a hospital and its insurer to compensate for the damages resulting from a patient's death following hospitalization for a femur fracture and subsequent transfer due to vomiting, leading to septic shock; the claimants argued that a lack of clinical and biological monitoring caused a loss of survival chance estimated at no less than 25%. The court rejected the request because, while expert findings indicated a failure in monitoring, the rapid progression to septic shock and the inability to formally identify the infection's origin meant that the obligation to indemnify the hospital could not be considered non-seriously contestable as required for granting provisions in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Patient Death Following Femur Fracture: Hospital Monitoring Failure Claim Denied in Summary Proceedings: The court rejected the request because, while expert findings indicated a failure in monitoring, the rapid progression to septic shock and the inability to formally identify the infection's origin meant that the obligation to indemnify the hospital could not be considered non-seriously contestable as required for granting provisions in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which constitutes the dispositive order.
This article established the legal basis for requesting a provision, although the request was ultimately rejected.
Cited in the dispositive for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme Y L, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, M. Q L, M. I C, M. N W, Mme H W, Mme D W, M. Z AC V, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, Mme X U, Mme A V, M. K V, M. R AC V, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, M. T V, M. P V, Mme S J, Mme M O, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, M. B V O, Mme E V O, M. F V O et M. AB AC O, représentés par Me Gerbi, demandent la condamnation solidaire des hôpitaux Drôme Nord et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser :
1°) les provisions suivantes à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de M. G V le 11 septembre 2020 au centre hospitalier de Romans-sur-Isère, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable :
* à Mme Y L, M. Z AC V, M. R AC V et Mme M O, au titre de l'action successorale de M. G V :
- 8 750 euros au titre des souffrances endurées par le défunt,
- 5 000 euros au titre de son préjudice de mort imminente,
- 2 957 euros au titre des frais d'obsèques ;
* à Mme Y L, M. Z AC V, M. R AC V et Mme M O, en qualité d'ayants droit de Mme AA V, veuve de la victime, aujourd'hui décédée : 7 500 euros ;
* à Mme Y L, M. Z AC V, M. R AC V et Mme M O, enfants de la victime : 3 750 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;
* à M. Q L, Mme X U, Mme S J et M. AB AC O, gendres et belles-filles de la victime : 2 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;
* à M. I C, M. N W, Mme A V, M. K V, M. T V, M. P V, M. B V O, Mme E V O, et Mme H W, petits-enfants de la victime : 2 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;
* à Mme D W, arrière-petite-fille : 1 250 euros au titre du préjudice d'affection ;
2°) une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'un défaut de surveillance clinique et biologique a fait perdre une chance de survie à M. G V qui ne saurait être inférieure à 25%.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, les hôpitaux Drôme Nord et la SHAM, représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu'il n'est pas établi que le défaut de surveillance clinique et biologique ait contribué au décès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, les requérants demandent le versement de provisions à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de M. G V le 11 septembre 2020 au centre hospitalier de Romans-sur-Isère.
2. M. G V a été hospitalisé le 1er septembre 2020 pour la prise en charge d'une fracture du fémur. Il a quitté le centre hospitalier de Romans-sur-Isère pour le service de rééducation de la Baume d'Hostun le 9 septembre, mais présentant une hématémèse à son arrivée, il a été de nouveau transféré au centre hospitalier de Romans-sur-Isère où il est décédé d'un choc septique.
3. Si les experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes ont retenu un défaut de surveillance clinique et biologique dans le suivi de M. V, notamment à partir du 7 septembre, ils ont cependant conclu à l'impossibilité d'affirmer qu'une prise en charge différente aurait permis de modifier l'évolution ultérieure puisque l'origine de l'infection et le germe en cause n'ont pas été formellement identifiés et que l'évolution vers le choc septique a été très rapide. Dans ces conditions, et même si la CCI a retenu une perte de chance de survie, l'existence d'une obligation d'indemnisation pesant sur les hôpitaux Drôme Nord ne présente pas le caractère non sérieusement contestable permettant le versement de provisions. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y L en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, aux hôpitaux Drôme Nord, à la société Relyens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301307