Refusal of Residency and Expulsion Upheld Against Claim of Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a request to annul an order that refused to grant residency and required a foreign national, who claimed continuous residence since 2016, to leave the country, finding that the denial did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or an obvious error in assessment. The court reasoned that the applicant failed to adequately prove continuous residence, did not establish the regular status of his child's mother, and only provided sporadic evidence of maintaining affective ties or contributing to the support of his child; furthermore, his employment since 2018 as a cook was deemed insufficient to demonstrate particular professional and social integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency and Expulsion Upheld Against Claim of Article 8 Violation: The court reasoned that the applicant failed to adequately prove continuous residence, did not establish the regular status of his child's mother, and only provided sporadic evidence of maintaining affective ties or contributing to the support of his child; furthermore, his employment since 2018 as a cook was deemed insufficient to demonstrate particular professional and social integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request (the main order).
Cited in the rejected conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984, déclare être entré en France le 4 mai 2016 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 5 septembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 2016, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour l'ensemble de la période alléguée, notamment pour la période antérieure à septembre 2018. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille née en 2019, qui réside avec sa mère, ressortissante comorienne, il n'établit toutefois pas que la mère de son enfant serait en situation régulière au regard de son droit au séjour en France et il ne justifie pas davantage, par la seule production de tickets d'achats épars et de justificatifs de transferts d'argent postérieurs à avril 2021, qu'il entretiendrait des liens affectifs réguliers avec sa fille ou qu'il contribuerait à son entretien et son éducation. M. A, célibataire, ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle aux Comores. Enfin, la circonstance selon laquelle il exerce une activité professionnelle de plongeur dans plusieurs restaurants depuis juin 2018, sous couvert, en dernier lieu, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er octobre 2019, ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Felmy, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FelmyLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,