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2301305 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Residence Permit Injunction After Confirmation of Receipt; Legal Aid and Costs Denied

Numéro de cause 2301305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, alongside provisional legal aid and costs, but subsequently withdrew the injunction request after the prefect confirmed a receipt had been mailed and delivered. The court accepted the withdrawal of the main injunction claim, rejected the request for provisional legal aid finding no urgency, and consequently denied the claim for litigation costs against the State, resulting in the dismissal of the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Residence Permit Injunction After Confirmation of Receipt; Legal Aid and Costs Denied: The court accepted the withdrawal of the main injunction claim, rejected the request for provisional legal aid finding no urgency, and consequently denied the claim for litigation costs against the State, resulting in the dismissal of the remaining requests.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour état requérant procédure d'expulsion retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the withdrawal of the applicant's injunctive claims.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023 et 7 avril 2023 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il soutient que Mme B s'est vu remettre, par voie postale, le 27 mars 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante russe née le 28 décembre 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,