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2301305 Généré par l'IA

Claimant v. Employer: Medical Expert Examination for Occupational Injury Assessment

Numéro de cause 2301305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, having sustained an occupational injury in 2018 that was recognized as consolidated in 2021, sought the referral of a medical expert to assess her current health status, determine if subsequent work stoppages were related to the accident, and evaluate the link with any pre-existing conditions, anticipating a future liability action. The administrative court granted the request under the provision allowing the summary judge to order any necessary investigative or expert measure, ordering a comprehensive medical expert examination to describe the claimant's current condition, its link to the recognized accident, determine consolidation, and evaluate all resulting patrimonial and non-patrimonial damages, despite the employer's objection that a prior expert report and medical opinions sufficed.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Claimant v. Employer: Medical Expert Examination for Occupational Injury Assessment: The administrative court granted the request under the provision allowing the summary judge to order any necessary investigative or expert measure, ordering a comprehensive medical expert examination to describe the claimant's current condition, its link to the recognized accident, determine consolidation, and evaluate all resulting patrimonial and non-patrimonial damages, despite the employer's objection that a prior expert report and medical opinions sufficed.

Mots-clés

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accidents de travail examen médical calcul des dommages-intérêts rapport d'expertise médicale expertise administrative état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's decision to order the requested expert assessment.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the designated expert must fulfill their mission.

article R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This article is cited as the basis for allowing the expert to attempt mediation between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C représentée par le cabinet d'avocat Ingelaere et Partners demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue de décrire son état de santé et dire si les arrêts de travail de la période du 21 juillet au 1er août 2021 peuvent être pris au titre de la maladie professionnelle et s'il existe un état antérieur en lien avec cet accident du travail du 05 mars 2018.

Elle soutient que :

- - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023 l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de l'expertise.

Elle soutient que :

- Mme C aide-soignante titulaire au sein de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière a eu un accident de service le 5 mars 2018 considéré consolidé suite au rapport d'expertise du 27 juillet 2021 ;

- L'agente souffrant de lésions d'arthrose fémoro-tibiale dégénératives, il a pu être considéré qu'à compter du 20 juillet 2021 les arrêts de travail n'avaient plus à être pris en charge ;

- Une expertise n'est pas utile dès lors que la requérante a déjà eu une expertise et plusieurs avis médicaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. Mme C née le 1er janvier 1970, aide-soignante titulaire au sein de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière a eu un accident de service le 5 mars 2018 en glissant sur une flaque d'eau et tombant violemment sur son genou gauche tandis qu'elle transportait un patient sur un brancard, reconnu imputable au service le 4 avril 2018. Ses arrêts maladie ont été pris en charge à ce titre jusqu'au 20 juillet 2021, dès lors que son état a été reconnu consolidé par le docteur D, expert désigné par son employeur, le 27 juillet 2021. Mme C sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer son état de santé qui a continué de se dégrader selon ses allégations.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. A E, (médecin du travail, spécialisé en santé publique et risques environnementaux) exerçant au centre antipoison de Paris- hôpital Fernand Widal sis, 200 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de Mme C, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de :

1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;

2°) procéder à l'examen de Mme C; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 5 mars 2018 ;

3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime ;

4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; sinon préciser le délai à l'issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ; dire si elle est apte à reprendre ses fonctions ;

5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant :

- avant la consolidation :

* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;

* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;

- après la date de consolidation :

* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;

* les préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;

6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme C en relation directe avec l'accident en cause ;

7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 16 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à M. A E, expert.

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301305/11-5