Legislator Jurisprudence & Législation
2301304 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Annul Termination of Reception Conditions Due to Missed Accommodation Deadline

Numéro de cause 2301304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected an asylum seeker's request to annul the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to terminate her material reception conditions, which was based on her failure to present herself at the assigned accommodation within the mandated five-day period. The court reasoned that the OFII's decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate that the OFII had not conducted a proper examination of her situation; specifically, the applicant did not prove that she informed the OFII of an alleged incapacitating medical incident at the train station that prevented her timely arrival, nor did she provide sufficient evidence to substantiate her claims of ongoing vulnerability that should have precluded the termination of benefits, especially since subsequent correspondence indicated she had found alternative accommodation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Annul Termination of Reception Conditions Due to Missed Accommodation Deadline: The court reasoned that the OFII's decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate that the OFII had not conducted a proper examination of her situation; specifically, the applicant did not prove that she informed the OFII of an alleged incapacitating medical incident at the train station that prevented her timely arrival, nor did she provide sufficient evidence to substantiate her claims of ongoing vulnerability that should have precluded the termination of benefits, especially since subsequent correspondence indicated she had found alternative accommodation.

Mots-clés

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inobservation du délai demande d'asile tardive conditions d'accueil suppression des prestations défaut de preuve révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu du premier alinéa de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs/fees, but as the main claim was rejected, this provision regarding costs (if the opposing party had won) is part of the order structure, though ultimately rejected in Article 8.
Article 1
This article contains the final operative order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs/fees, but as the main claim was rejected, this provision regarding costs (if the opposing party had won) is part of the order structure, though ultimately rejected in Article 8.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final operative order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs/fees, but as the main claim was rejected, this provision regarding costs (if the opposing party had won) is part of the order structure, though ultimately rejected in Article 8.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs/fees, but as the main claim was rejected, this provision regarding costs (if the opposing party had won) is part of the order structure, though ultimately rejected in Article 8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Caron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 16 août 2022 au 24 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, ayant été dans l'incapacité tant physique que psychique de se rendre au lieu d'accueil ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouyet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 4 juillet 1965, de nationalité arménienne, a présenté une demande d'asile en France le 17 janvier 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par la décision du 16 août 2022 qu'elle attaque, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée s'était abstenue de se présenter au lieu d'hébergement vers lequel elle avait été orientée.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité renseignée à partir d'un entretien du 17 janvier 2022, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article R. 551-3 dudit code : " Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours ".

5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter au lieu d'hébergement qui lui avait été attribué dans un délai de cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 1er juillet 2022, l'intéressée a été informée qu'elle était orientée au centre d'hébergement à Montataire, dans l'Oise. Si la requérante, qui a attendu le 6 juillet 2022 pour entreprendre le trajet lui permettant de rejoindre ce centre d'hébergement, soutient qu'elle a été prise d'un malaise à la gare au moment de prendre son train, qui l'a contrainte de se rendre aux services des urgences, il n'est pas démontré, ni même allégué qu'elle aurait informé les services de l'OFII de cet empêchement avant la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée, ni qu'elle aurait entrepris ultérieurement de rejoindre le centre d'hébergement. En outre, le courrier qu'elle a adressé dans le cadre de la procédure contradictoire mentionne sa préférence pour un centre d'hébergement situé dans la région lyonnaise.

6. De plus, si Mme B soutient qu'elle vit dans des conditions de particulière vulnérabilité et souffre d'un mauvais état de santé, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant, en se bornant à produire un compte-rendu de passage aux urgences du 6 juillet 2022 faisant état de douleurs abdominales et autorisant son retour à domicile, et un certificat médical en date du 2 février 2023, postérieur à la décision attaquée. Cet état de vulnérabilité ne ressort pas davantage des informations renseignées au cours de l'entretien du 17 janvier 2022. En outre, le courrier qu'elle a adressé aux services de l'OFII dans le cadre de la procédure contradictoire indique qu'elle a rejoint la communauté arménienne en région lyonnaise qui l'a accueillie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'OFII en date du 16 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

8. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Journoud, conseillère,

Mme Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

C. Pouyet

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,