Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal (Now Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision from October 2022 that refused to grant a residence permit, arguing the refusal improperly disregarded a Franco-Gabonese agreement; however, the court determined there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the individual was subsequently issued a valid residence permit in May 2023, rendering the initial claim moot, though the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal (Now Moot): La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Reix, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive alongside Article L. 761-1 CJA for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représenté par Me Reix, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 2-2 de l'accord franco-gabonais dès lors que cet accord s'applique à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er juillet 1997, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 2 août 2016, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 1er août 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 novembre 2022. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par une décision du 18 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Reix, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2301304 présentée par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros à Me Reix en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,