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2301302 Généré par l'IA

CAF Overpayment Recovery Discontinuance

Numéro de cause 2301302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by a family allowance fund (CAF) regarding an overpayment of disability allowance and social housing allowance, contesting the recoverable amount and citing financial inability to repay, but subsequently filed a written declaration formally withdrawing the entire claim. The Administrative Tribunal noted that the withdrawal was pure and simple and therefore granted the discontinuance of proceedings, closing the case on that basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Recovery Discontinuance: The Administrative Tribunal noted that the withdrawal was pure and simple and therefore granted the discontinuance of proceedings, closing the case on that basis.

Mots-clés

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allocation familiale perte de soutien extinction de la rente d'invalidité logement social classement de la procédure retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President to designate the rapporteur for ruling on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to close the investigation during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs, relatif à un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) d'un montant de 1 497,66 euros et d'un indu d'allocation logement sociale (ALS) d'un montant de 2 872,50 euros.

M. B soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement des indus restant à sa charge.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la notification par la CAF du Doubs à M. B d'un indu d'AAH, pour un montant initial de 1 638,78 euros et d'un indu d'ALS, pour un montant initial de 3 830 euros, l'intéressé a sollicité une remise totale de ces deux dettes. Par une décision du 20 avril 2023, la CAF du Doubs a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette d'un montant de 957,50 euros laissant à la charge de l'intéressée la somme de 2 872,50 euros au titre de l'indu d'ALS. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes d'AAH et d'ALS.

2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le magistrat désigné,

A. Pernot La greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 230130