Mayor v. Administrative Judge (Expert Appointment for Road Collapse)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Mayor of a municipality requested the administrative judge to appoint an expert under the Construction and Housing Code due to a collapsed water pipe that caused road damage, ground subsidence, flooding, and mudslides affecting a specific property. The court reasoned that the request fell within the scope of Article L. 511-9 of the Code, which allows the competent authority to seek expert designation to examine buildings, assess their condition, and propose urgent safety measures prior to issuing a public safety order, and thus ordered the immediate appointment of an expert to inspect the site, assess any imminent danger within twenty-four hours, and propose necessary remedial actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1, Article R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative; Mayor v. Administrative Judge (Expert Appointment for Road Collapse): The court reasoned that the request fell within the scope of Article L. 511-9 of the Code, which allows the competent authority to seek expert designation to examine buildings, assess their condition, and propose urgent safety measures prior to issuing a public safety order, and thus ordered the immediate appointment of an expert to inspect the site, assess any imminent danger within twenty-four hours, and propose necessary remedial actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the mission assigned to the expert, which is the core of the final order regarding the expert designation.
This article is the substantive legal basis invoked by the Mayor for requesting the expert designation, which the court granted.
This article governs the simplified procedure (no lawyer required, immediate notice to potential defendants) under which the judge of summary proceedings rules.
These articles govern the general conditions under which the expert carries out their mission, as referenced in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 le maire de la commune de Ville-d'Avray, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 33 rue de la Ronce à Ville-d'Avray (92410), de dresser son état et de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient qu'une canalisation d'eau a cédé, entrainant des dégâts sur la chaussée, effondrement de terrain, inondation et coulée de boue.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. B A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. La mesure demandée par le maire de la commune de Ville-d'Avray entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
* se rendre sur les lieux et examiner l'état de danger imminent de l'immeuble situé
33 rue de la Ronce à Ville-d'Avray (92410) ;
* décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;
* dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
* dans ce cas, dresser constat de son état et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d'un représentant de la commune de Ville-d'Avray. L'expert recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Ville-d'Avray et à
M. C, expert.
Copie sera adressée aux propriétaires.
Fait à Cergy, le 1er février 2023.
Le juge des référés
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230130