Prefect of Corsica v. Mayor of Calcatoggio (Land Division)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Corsica sought the suspension of a tacit decision of non-opposition by the Mayor of Calcatoggio regarding a prior declaration filed for the division of land for construction, arguing that the required mandatory opinion from the Prefect, as stipulated by urban planning code provisions, had not been obtained. The Administrative Tribunal found that the argument concerning the lack of the Prefect's mandatory opinion created a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading the court to order the suspension of the Mayor's tacit approval for the land division declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Corsica v. Mayor of Calcatoggio (Land Division): The Administrative Tribunal found that the argument concerning the lack of the Prefect's mandatory opinion created a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading the court to order the suspension of the Mayor's tacit approval for the land division declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the execution of the implicit decision of non-opposition.
This article is cited as the legal basis for the request for suspension made by the State representative.
This article is cited in connection with the application of Article L. 2131-6 of the CGCT regarding suspension requests.
The court considered the violation of this article as a serious doubt regarding the legality of the decision, justifying the suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier pour la division, en vue de construire, d'un terrain cadastré section A n° 1257 et 1262 situé lieudit Masorchia.
Il soutient que :
- son avis conforme n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de précisions quant à la nature des constructions projetées pour lui permettre d'apprécier si celles-ci sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme dont le plan d'aménagement et de développement durable a été arrêté par délibération du 26 septembre 2021.
Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à la SAS ADM Foncier qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301302 tendant à l'annulation de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier pour la division, en vue de construire, d'un terrain cadastré section A n° 1257 et 1262 situé lieudit Masorchia.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non opposition du maire de Calcatoggio à la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision tacite de non opposition du maire de Calcatoggio à la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à la SAS ADM Foncier.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI