Legislator Jurisprudence & Législation
2301301 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Detention Maintenance Upheld

Numéro de cause 2301301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial review was sought to annul an administrative order maintaining an individual's detention pending the examination of his asylum request, with the petitioner alleging incompetence of the signatory, insufficient motivation, violation of the right to be heard, error of law, and manifest error in the factual assessment. The court rejected all claims, finding that the signatory was properly delegated, the order was sufficiently reasoned, and the right to be heard was not violated as the petitioner failed to demonstrate how he was prevented from submitting relevant information that could have altered the decision. Furthermore, the court upheld the prefect's assessment, based on objective criteria such as the lack of prior asylum applications before detention and the petitioner's stated motivation of seeking employment, concluding that the asylum request could reasonably be deemed solely intended to circumvent an impending removal order, thus justifying the detention maintenance.

Regeste Legislator

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Asylum Detention Maintenance Upheld: The court rejected all claims, finding that the signatory was properly delegated, the order was sufficiently reasoned, and the right to be heard was not violated as the petitioner failed to demonstrate how he was prevented from submitting relevant information that could have altered the decision. Furthermore, the court upheld the prefect's assessment, based on objective criteria such as the lack of prior asylum applications before detention and the petitioner's stated motivation of seeking employment, concluding that the asylum request could reasonably be deemed solely intended to circumvent an impending removal order, thus justifying the detention maintenance.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel internement administratif critères d'appréciation éloignement droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2023 et le 15 février 2023, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

-il est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

-il est entaché d'une erreur de droit ;

-il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de l'espèce.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Tran, représentant M. B ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

- et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue penjabi qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant indien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile.

2. En premier lieu, Mme F D, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, lorsqu'il décide de maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, M. B se borne à faire valoir qu'il est entré en France deux jours seulement avant son placement en rétention, ce que le préfet savait et a d'ailleurs rappelés dans les motifs de l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant n'ayant pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

7. D'une part, en se fondant tant sur l'absence de démarche antérieure au placement en rétention de l'intéressé que sur le fait qu'il a attendu trois jours en rétention avant de présenter une demande d'asile, le préfet s'est fondé sur des critères objectifs, qu'il est loisible au requérant de contester. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir l'asile avant son placement en rétention, ni en France ni dans un autre pays. Par ailleurs, invité durant l'audience publique à préciser les raisons de sa venue en France, il a indiqué qu'elle était motivée par la volonté de trouver du travail. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. A

Le greffier,

signé

B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,