Legislator Jurisprudence & Législation
2301300 Généré par l'IA

Cameroonian National's Residence Permit Refusal Upheld Despite HIV Status Due to Medication Availability Abroad

Numéro de cause 2301300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a Cameroonian national's request to annul an administrative order refusing him a residence permit based on his health (HIV status), expelling him from the territory, and setting a destination country. The court reasoned that the Prefect had conducted a serious review of the applicant's situation and that, despite the existence of a medical condition requiring care, the necessary antiretroviral medications are demonstrably available in the country of origin, thus negating the claims under relevant articles of the national immigration code and Article 3 of the ECHR. Furthermore, the court found insufficient evidence regarding the claimed private/family life under Article 8 ECHR due to an unproven cohabitation and failed to uphold the argument concerning the best interests of the child, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian National's Residence Permit Refusal Upheld Despite HIV Status Due to Medication Availability Abroad: The court reasoned that the Prefect had conducted a serious review of the applicant's situation and that, despite the existence of a medical condition requiring care, the necessary antiretroviral medications are demonstrably available in the country of origin, thus negating the claims under relevant articles of the national immigration code and Article 3 of the ECHR. Furthermore, the court found insufficient evidence regarding the claimed private/family life under Article 8 ECHR due to an unproven cohabitation and failed to uphold the argument concerning the best interests of the child, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour situation dans le pays d'origine intérêt de l'enfant positions administratives motifs médicaux statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal fees was cited in the rejected request for costs in the dispositive context.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding fees for lawyers benefiting from legal aid was cited in the rejected request for costs in the dispositive context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2225603/8 du 30 janvier 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B.

Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gagey de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 611-3 de ce même code ;

- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.

Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David ;

- et les observations de Me De Gressot, substituant Me Gagey, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 28 avril 1982 et entré en France en 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. B, atteint du virus d'immunodéficience humaine (VIH), la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 1er septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que si le collège des médecins a considéré que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement médical est disponible dans le pays dont il est originaire, le Cameroun. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés au Cameroun, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels émise par le ministère de la santé publique camerounais, versée à l'instance par le préfet de police et non contestée par la suite, que les médicaments nécessaires à la prise en charge médicale de M. B, à savoir le Darunavir, l'Emtricitabine, le Tenofovir Disoproxil et le Ritonavir sont bien disponibles au Cameroun. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir d'un courrier d'un médecin de l'hôpital Laquintinie de Douala selon lequel les médicaments antirétroviraux subissent des pénuries régulières au Cameroun et que la prise en charge des complications, non prise en charge par le système local de protection sociale, serait coûteux. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, M. B ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires au Cameroun, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

9. Si M. B soutient vivre depuis 2020 en concubinage avec une compatriote détentrice d'un titre de séjour valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2024, Joseline-Sandrine C, il ne verse à l'instance aucun élément permettant d'attester d'une communauté de vie avec Mme C, hormis une attestation signée par cette dernière, et, en particulier, de déterminer l'ancienneté de la relation ainsi alléguée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Si M. B soutient participer à l'entretien et à l'éducation du fils de sa compagne, il ne verse à l'instance aucun document permettant d'établir l'intensité des relations qu'il aurait développé avec cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gagey et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301300