Legislator Jurisprudence & Législation
2301300 Généré par l'IA

Claim for Damages Due to Residence Permit Delays Denied

Numéro de cause 2301300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and a significant monetary provision from the State, asserting damages stemming from the administrative authority's failure to execute a prior judgment ordering the issuance of a residence permit, as well as from delays in obtaining identity documents for her children, the initial implicit refusal and subsequent withdrawal of her residence permit application, and the illegality of a prior refusal of stay. The court denied the request for a financial provision because the existence of the State's obligation to pay the demanded sums was seriously contestable, as the alleged prejudices were not sufficiently established, and the authority had ultimately issued a residence permit following the initial judgment, rendering the claim for non-execution unproven. Consequently, the request for costs was also rejected, though the matter of provisional legal aid became moot as full legal aid had already been granted.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claim for Damages Due to Residence Permit Delays Denied: The court denied the request for a financial provision because the existence of the State's obligation to pay the demanded sums was seriously contestable, as the alleged prejudices were not sufficiently established, and the authority had ultimately issued a residence permit following the initial judgment, rendering the claim for non-execution unproven. Consequently, the request for costs was also rejected, though the matter of provisional legal aid became moot as full legal aid had already been granted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour demande d'asile tardive identité des prestations état requérant perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's requests, which includes the request for a provisional payment and associated costs.

Article 1er

This order rules that there is no longer need to rule on the request for provisional legal aid.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the rejected request for a provisional payment in summary proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the rejected request for costs associated with the provisional payment claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 71 700 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement en date du 10 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le jugement du tribunal du 22 septembre 2022 enjoignant au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'a pas été exécuté à ce jour, et qu'elle s'est vu remettre un récépissé valable du 3 octobre 2022 au 3 janvier 2023 puis une autorisation provisoire de séjour valable du 11 janvier au 10 avril 2023 puis un nouveau récépissé valable du 6 avril au 5 juillet 2023. Son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé et elle a dû déménager. Elle est actuellement hébergée par le 115. Elle vit dans des conditions précaires avec ses deux enfants. Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériels financiers et moraux, résultant de la longueur de la procédure d'instruction de demande de carte d'identité de ses enfants et de l'illégalité constatée par un jugement du 30 mars 2021 (3000 euros), du refus implicite de récépissé et du classement sans suite de sa demande de titre de séjour, décision retirée à la suite de la procédure qu'elle a engagée (27 000 euros), de l'illégalité constatée du refus de séjour du 11 mai 2022 (17 500 euros) et de l'absence d'exécution du jugement du 22 septembre 2022 (27 200 euros).

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et que l'obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable.

Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 16h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Mme B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 juin 1985 et entrée en France le 12 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée d'un enfant. Elle a donné naissance en France le 17 septembre 2018 à un deuxième enfant, auquel la nationalité française a été reconnue. Elle demande la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant total de 71 700 euros, au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels, financiers et moraux, résultant de la longueur de la procédure d'instruction de demande de carte d'identité de ses enfants et de l'illégalité constatée par un jugement du 30 mars 2021 (3000 euros), du refus implicite de récépissé et du classement sans suite de sa demande de titre de séjour, décision retirée à la suite de la procédure qu'elle a engagée (27 000 euros), de l'illégalité constatée du refus de séjour du 11 mai 2022 (17 500 euros) et de l'absence d'exécution du jugement du 22 septembre 2022 (27 200 euros). Toutefois, le préjudice résultant de la longueur de la procédure de délivrance de carte d'identité à son enfant, qui l'aurait empêché de présenter une demande de titre de séjour, n'est pas établi. La requérante n'établit pas non plus la réalité et l'étendue du préjudice moral et matériel qu'elle aurait subi du fait du classement sans suite de sa demande, dès lors que cette décision a été retirée et qu'elle a été mise en possession d'un récépissé autorisant le travail. En outre, elle n'établit pas davantage que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du 11 mai 2022 l'aurait empêchée de trouver un emploi. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait refusé d'exécuter le jugement du 22 septembre 2022 et un titre de séjour lui a au contraire été délivré le 23 mai 2023, sans qu'elle démontre que les récépissés délivrés l'auraient empêchée d'obtenir le renouvellement de son contrat de travail. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que l'obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Mme B, y compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.