Legislator Jurisprudence & Législation
2301299 Généré par l'IA

Annulment of Rejection of Employee Residence Permit Application Based on Erroneous Grounds

Numéro de cause 2301299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, previously holding a seasonal worker permit, sought annulment of an administrative order rejecting his application for a "salarié" (employee) residence permit, ordering him to leave the territory, because the prefect relied on the fact that the applicant had a full-time, permanent contract which was incompatible with his prior status, a justification the court found to be an error of law because it was not among the grounds provided by law for rejection under the relevant labor code articles; consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and provisionally granted the applicant a residence authorization during the re-examination period, awarding him legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-14 du code du travail, article R. 5221-3 du code du travail, article R. 5221-1 du code du travail, article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Rejection of Employee Residence Permit Application Based on Erroneous Grounds: D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative statut juridique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the prefectural decision.

Article 2

This article contains the dispositive order to enjoin the prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (para. 9) to justify the time limit imposed for the administrative review ordered in Article 2.

Article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (para. 8) to justify the issuance of a provisional residence permit during the re-examination ordered in Article 2.

Article 3

This article contains the dispositive order concerning the payment of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :

- est entaché d'erreur de droit dès lors que le motif retenu par le préfet du Var n'est pas au nombre de ceux qui, conformément aux dispositions légales, permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'une autorisation de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Harang, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France le 4 juin 2019 muni d'un visa " travailleur saisonnier " et déclare ne plus avoir quitté le territoire. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2022. Le 30 mai 2022, M. A a sollicité un changement de statut pour celui de " salarié ". Par un arrêté du 30 mars 2023, Le 28 février 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail: " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 () l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°,7°, 8°, 9°,9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. () " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. "

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère de l'intérieur, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ".

Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :

a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;

b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :

a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;

b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;

c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ".

5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié ", l'autorité préfectorale s'est fondée sur la circonstance qu'il avait précédemment été titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " et avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ce que son titre de séjour ne lui permettait pas. Toutefois, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande de titre séjour portant la mention " salarié ". Par suite, en retenant un tel motif, le préfet du Var a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Eu égard au motif retenu entachant d'illégalité l'arrêté du préfet du Var du 30 mars 2023, et à l'impossibilité pour le tribunal de céans de délivrer le titre de séjour sollicité à partir des pièces produites au dossier, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Harang, président,

M. Karbal, conseiller,

M. Helayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 21 septembre 2023.

Le président, rapporteur,

Signé

Ph. HARANG

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Z. KARBAL

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2301299