Legislator Jurisprudence & Législation
2301299 Généré par l'IA

Prefect's Request for Eviction from Asylum Center Granted After Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2301299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request for an emergency order to evict an individual from an asylum seeker accommodation center because the individual's asylum application had been definitively rejected by the National Court of Asylum, rendering their continued occupancy unlawful despite a potential future request for reexamination, and the urgency was established by the shortage of available housing for legitimate asylum seekers in the department, thus ordering immediate departure with authorization for forced removal and the disposal of abandoned belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect's Request for Eviction from Asylum Center Granted After Final Asylum Rejection: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C de Nazareth Dos Santos Caboco au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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ordre d'évacuation motif d'asile éloignement départ illégal demande d'asile d'un ressortissant albanais pénurie de logements

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The basis upon which the order for eviction and associated measures was granted (inferred from context as it is the primary legal ground cited by the applicant and discussed extensively as the basis for the relief sought in orders 2 and 3).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the respondent's (M. C de Nazareth Dos Santos Caboco) conclusions for legal costs, but not explicitly used in the final dispositive orders regarding cost allocation.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 9) regarding the non-allocation of costs against the State, which explains the omission of an order imposing costs on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis upon which the order for eviction and associated measures was granted (inferred from context as it is the primary legal ground cited by the applicant and discussed extensively as the basis for the relief sought in orders 2 and 3).

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The procedural basis allowing the administrative authority to seek an injunction for evacuation when other conditions are met, which is inherently linked to the substance of orders 2 and 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the respondent's (M. C de Nazareth Dos Santos Caboco) conclusions for legal costs, but not explicitly used in the final dispositive orders regarding cost allocation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 9) regarding the non-allocation of costs against the State, which explains the omission of an order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. C de Nazareth Dos Santos Caboco de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 184, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C de Nazareth Dos Santos Caboco, à défaut pour celui-ci, d'avoir emporté ses effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C de Nazareth Dos Santos Caboco et que par un courrier du 6 janvier 2023 notifiée le 17 janvier 2023, il a été mis en demeure de quitter l'appartement qu'il occupe;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, au 31 décembre 2022, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 866 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- M. C de Nazareth Dos Santos Caboco, averti du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, il n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. C de Nazareth Dos Santos Caboco, représenté par Me Preziozo, conclut :

- à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement de substitution ;

- mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il doit être considérer comme un demandeur d'asile ;

- la mesure est inutile car il devra se voir proposer de nouvelles conditions matérielles d'accueil par l'OFFI, compte tenu de sa demande de réexamen ;

- la mesure sollicitée est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant qu'il n'y a pas de preuve de demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a sollicité la bienveillance du préfet des Bouches-du-Rhône par une intervention du 6 février 2023.

M. C de Nazareth Dos Santos Caboco n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C de Nazareth Dos Santos Caboco au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.

6. M. C de Nazareth Dos Santos Caboco, de nationalité angolaise, a été définitivement débouté de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 octobre 2022 notifiée le 10 octobre 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l'intéressé de quitter le centre d'accueil dans un délai de sept jours, par lettre du 6 janvier 2023, notifiée le 17 janvier 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Si M. C de Nazareth Dos Santos Caboco soutient, sans d'ailleurs le justifier, qu'il a pour projet de déposer une demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, il résulte, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un demandeur d'asile, dont la demande a été définitivement rejetée, n'a pas droit au maintien du bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'il a formé après ce rejet une demande de réexamen. Aucune disposition ne subordonne la fin de la prise en charge en centre d'hébergement à l'accomplissement, par l'administration, de démarches pour rechercher un logement de substitution. Ainsi, M. C de Nazareth Dos Santos Caboco occupe sans droit ni titre le logement situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 184, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile le 7 octobre 2022 notifiée le 10 octobre 2022, qu'il n'avait plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, son expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. C de Nazareth Dos Santos Caboco ne se heurte à aucune contestation sérieuse

7. En outre, l'évacuation l'intéressé de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

8. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. C de Nazareth Dos Santos Caboco, de libérer, sans délai, le logement, situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 184, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C de Nazareth Dos Santos Caboco à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C de Nazareth Dos Santos Caboco est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à M. C de Nazareth Dos Santos Caboco de quitter, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 184, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C de Nazareth Dos Santos Caboco à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur e des Outres-Mer et à M. C de Nazareth Dos Santos Caboco .

Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 mars 2023.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.