Neighbors v. Municipality: Suspension of Building Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAContesting neighbors sought an emergency order to suspend a building permit issued by the municipality for the identical reconstruction of a damaged structure, arguing an urgent threat to their peaceful enjoyment of property and citing several serious doubts about the permit's legality, including procedural infirmities, incompatibility with public safety regarding emergency access, deficiencies in the application file regarding site integration, and non-compliance with local urban planning rules. The summary judgment judge rejected the request for suspension because none of the alleged grounds were determined to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 111-15 du code de l'urbanisme; Neighbors v. Municipality: Suspension of Building Permit Denied: The summary judgment judge rejected the request for suspension because none of the alleged grounds were determined to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request of the applicants (the suspension of the building permit).
This article establishes the legal basis for the judge to examine and ultimately reject the request for suspension of the administrative decision.
This article explicitly rejects the costs claimed by the SARL Logeflor.
This article is cited in Article 2 for the rejection of the costs claimed by the SARL Logeflor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 14 février 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Miah, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cergy a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Logeflor en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré, situé 17, rue de Pontoise à Cergy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cergy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie : elle est présumée satisfaite en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; la réalisation du projet de la SARL Logeflor préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu'il défendent tirés de la jouissance paisible de leur bien ; contrairement à ce que fait valoir le pétitionnaire, les travaux, qui ont débuté, n'ont pas été interrompus et ne sont pas achevés ; la configuration et les accès du bâtiment à reconstruire ne permettent pas aux véhicules de secours d'intervenir sur la parcelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : il a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de reconstruction, qui ne modifie pas les conditions d'accès aux bâtiments, porte atteinte à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques, de la configuration des lieux et de la construction des maisons avoisinantes, qui ne permettent pas l'intervention des véhicules de secours ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comportait pas de document permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que la construction autorisée ne constitue pas une reconstruction à l'identique de la construction autorisée en 2009 ; il méconnait les articles UA7 et UA8 du plan local d'urbanisme de la commune de Cergy.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 14 février 2023, la SARL Logeflor, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D et de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors la présomption d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est renversée en l'espèce ; le permis de construire en litige n'apporte aucune modification à la construction précédemment autorisée ; les travaux autorisés par le permis de construire en litige doivent être réalisés au plus vite afin de pérenniser le bâtiment et d'éviter tout risque d'effondrement ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Cergy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- la requête n° 2215715, enregistrée le 16 novembre 2022, par laquelle M. D et Mme A et demandent l'annulation de l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Amazouz, juge des référés ;
- les observations de Me Miah représentant Mme A et M. D, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Savignat, représentant la SARL Logeflor, qui conclut au rejet de la requête ;
- le maire de la commune de Cergy, n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Cergy a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Logeflor un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, situé 17, rue de Pontoise à Cergy, à la suite d'un sinistre survenu le 5 septembre 2021. M. D et Mme A, propriétaires d'une habitation située 15, rue de Pontoise à Cergy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 16 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cergy a délivré à la SARL Logeflor un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, situé 17, rue de Pontoise à Cergy. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. D et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge la commune de Cergy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SARL Logeflor sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Logeflor présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme A à la commune de Cergy et à la SARL Logeflor.
Fait à Cergy, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Amazouz
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.