Legislator Jurisprudence & Législation
2301298 Généré par l'IA

Prefectural Eviction of Asylum Seeker Post-Rejection Upheld

Numéro de cause 2301298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request for an urgent order to evict an individual from accommodation provided for asylum seekers following the definitive rejection of her asylum application by the national court, citing that her continued occupation was unlawful, as the right to such housing ends upon the final rejection, irrespective of any subsequent intention to file for a review, and emphasized the urgency due to limited placement capacity for legitimate asylum seekers. Consequently, the individual was ordered to vacate the premises immediately, with the prefect authorized to use public force for eviction and the removal of personal property at the occupant's expense, while provisionally granting the occupant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée; Prefectural Eviction of Asylum Seeker Post-Rejection Upheld: Consequently, the individual was ordered to vacate the premises immediately, with the prefect authorized to use public force for eviction and the removal of personal property at the occupant's expense, while provisionally granting the occupant legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation examen de la demande d'asile éloignement droit au logement assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The legal basis for granting the eviction order requested by the Prefect.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
- mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
Used to grant the provisional admission of Ms. A D to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Used to grant the provisional admission of Ms. A D to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis for granting the eviction order requested by the Prefect.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the Prefect's request concerning the eviction from the asylum seeker accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Madame A D de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 180, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A D à défaut pour celle-ci, d'avoir emporté ses effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme A D et que par un courrier du 6 janvier 2023, elle a été mis en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, au 31 décembre 2022, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 866 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- Mme A D avertie du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, elle n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Preziozo, conclut :

- à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement de substitution ;

- mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- elle entend déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il doit être considérer comme un demandeur d'asile ;

- la mesure est inutile car il devra se voir proposer de nouvelles conditions matérielles d'accueil par l'OFFI, compte tenu de sa demande de réexamen ;

- la mesure sollicitée est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi la loi du 10 juillet 1991 modifiée

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 6 mars 2023, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant qu'il n'y a pas de preuve de demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressée et que celle-ci a sollicité la bienveillance du préfet des Bouches-du-Rhône par une intervention du 6 février 2023.

Mme A D n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.

6. Mme A D, de nationalité angolaise, a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 octobre 2022, notifiée le 11 octobre 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l'intéressée de quitter le centre d'accueil dans un délai de sept jours, par lettre du 6 janvier 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Si Mme A D soutient, sans d'ailleurs le justifier, qu'elle a pour projet de déposer une demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, il résulte, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un demandeur d'asile, dont la demande a été définitivement rejetée, n'a pas droit au maintien du bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'il a formé après ce rejet une demande de réexamen. Aucune disposition ne subordonne la fin de la prise en charge en centre d'hébergement à l'accomplissement, par l'administration, de démarches pour rechercher un logement de substitution. Ainsi, Mme A D occupe sans droit ni titre le logement à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 180, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA. Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile du 7 octobre 2022, notifiée le 11 octobre 2022, qu'elle n'avait plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, son expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de Mme A D ne se heurte à aucune contestation sérieuse

7. En outre, l'évacuation de l'intéressée de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

8. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à Mme A D de libérer, sans délai, le logement, situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 180, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à Mme A D de quitter, sans délai, le logement situé à l'HUDA, Boulevard des Espigau, chambre 180, à Martigues (13500) mis à disposition par l'association ADOMA. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A D, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 8 mars 2023.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.