Legislator Jurisprudence & Législation
2301297 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit in Agricultural Zone

Numéro de cause 2301297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the suspension of a building permit granted by the Mayor for the construction of two single-family homes on land located in an agricultural strategic zone, arguing it violated planning law provisions specified by the regional development plan and that the Mayor was obligated to refuse issuance due to an unfavorable prior opinion from the Prefect. The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the arguments regarding the violation of urban planning legislation and the binding nature of the unfavorable opinion raised a serious doubt as to the legality of the municipal decision.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit in Agricultural Zone: The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the arguments regarding the violation of urban planning legislation and the binding nature of the unfavorable opinion raised a serious doubt as to the legality of the municipal decision.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme zone agricole zone à bâtir terrain communal droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision formed the legal basis for the administrative representative's request to suspend the execution of the building permit.

Article 1er

This article contains the operative order suspending the execution of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à Mme B A un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section J n° 967 situé lieudit Sconzipio.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

- son avis conforme défavorable étant légal, le maire était tenu de refuser le permis ;

- situé dans un espace stratégique agricole, le terrain d'assiette du projet est inconstructible.

Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2301298 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Bonifacio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à Mme A un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section J n° 967 situé lieudit Sconzipio.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et de ce que le maire était tenu de refuser le permis par l'avis conforme défavorable du préfet, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à Mme A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Bonifacio accordant à Mme A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI