Foreign National v. Prefecture: Refusal of Interim Order for Residence Permit Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit renewal was refused, sought an urgent interim order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to accept the filing of a new residence permit application by a specific date, alleging urgency due to precariousness exacerbated by health issues and necessity of the dematerialized procedure. The court rejected the request because the evidence showed the applicant had already successfully submitted her residence application via postal mail, which was already under administrative review, thereby rendering the requested measure moot as it was not useful in establishing a procedural filing that had already occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Interim Order for Residence Permit Filing: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to accept the filing of a new residence permit application by a specific date, alleging urgency due to precariousness exacerbated by health issues and necessity of the dematerialized procedure. The court rejected the request because the evidence showed the applicant had already successfully submitted her residence application via postal mail, which was already under administrative review, thereby rendering the requested measure moot as it was not useful in establishing a procedural filing that had already occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's initial request concerning the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.
This provision concerns the allocation of costs, which the court decided not to apply in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ihou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner et d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles, permettant à la requérante de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs au plus tard le 1er août 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour la place en situation précaire accentuée par son état de santé ;
- la mesure demandée est utile car la procédure dématérialisée constitue l'unique moyen pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;
- la condition d'utilité n'est pas remplie car la mesure demandée visant à enregistrer la demande de titre de séjour se fait par voie postale et non par voie dématérialisée pour la requérante et la demande d'admission au séjour de l'intéressée a été reçue par les services préfectoraux et est en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B de nationalité ivoirienne née le 30 novembre 1942, déclare être entrée en France le 13 octobre 2017 sous couvert d'un visa C, famille de français. Entre 2018 et 2020, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous 30 jours. Par un courrier du 23 janvier 2023, reçu en préfecture le 25 janvier 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour. Elle saisit, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal afin d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la requérante a pu déposer sa demande de titre de jour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier en date du 23 janvier 2023 et reçue en préfecture le 25 janvier 2023. Cette demande est en cours d'instruction. Si par un courrier du 12 juillet 2023, la préfecture a sollicité des pièces complémentaires afin de poursuivre le traitement de la demande de Mme B, cette dernière n'a pas été empêchée de déposer une demande auprès de la préfecture du Doubs. Par conséquent, sa requête n'est pas utile et doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière