Mootness of Injunction for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt after waiting an unusually long time following the submission of a renewal application, arguing the delay created a risk of job loss. The court determined that the applicant's claim for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the request, the applicant was summoned to the prefecture to receive the requested receipt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and to dismiss the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Residence Permit Receipt: The court determined that the applicant's claim for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the request, the applicant was summoned to the prefecture to receive the requested receipt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and to dismiss the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer any need to rule on the request for injunction, which is the core request of the applicant.
This article established the legal basis for the applicant's initial request for interim relief.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article was the basis for the applicant's request for costs, which the court decided not to grant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français sur la plateforme " démarches simplifiées " le 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a délivré ni titre de séjour ni récépissé de demande de titre de séjour alors qu'aucun motif ne saurait justifier un tel délai de traitement et que ce délai ne lui est pas imputable ; cette prolongation anormalement longue de l'instruction de sa demande la place dans une situation de précarité ; en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle a effectué de nombreuses démarches auprès de la préfecture pour tenter d'obtenir la délivrance d'un récépissé, en vain ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de la requérante est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressée a été convoquée en préfecture le 20 février 2023 à 11h00 aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente de la finalisation de sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 1er septembre 1993, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B pour qu'elle se présente le 20 février 2023 à 11 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine afin qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré. La requérante, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. AMAZOUZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.