Emergency Eviction from Student Housing Due to Expired Occupancy Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school services sought an emergency court order to expel an occupant from student housing because their right to occupy the dwelling expired on September 1, 2022, due to an incomplete administrative file, rendering them an unauthorized occupant who was preventing the housing from being allocated to a qualified student, thereby impeding the continuity of public service. The Administrative Tribunal found the request admissible under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the lack of a serious dispute regarding the unauthorized status, coupled with the urgency and utility of ensuring the housing is available for eligible students, justified intervention, and thus ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force if necessary, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Emergency Eviction from Student Housing Due to Expired Occupancy Rights: The Administrative Tribunal found the request admissible under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the lack of a serious dispute regarding the unauthorized status, coupled with the urgency and utility of ensuring the housing is available for eligible students, justified intervention, and thus ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force if necessary, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the primary order to expel the defendant from the premises.
This article grants authorization to enforce the expulsion if the deadline in Article 1 is not met.
This article rejects the remaining claims in the request.
This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the judge for ordering the expulsion via summary proceedings.
This provision governs the rejection of the claim for costs made by the applicant against the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la résidence des Landes (logement n° 23A), située 1 rue Jean Poulain à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 31 décembre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été communiquée à M. A, lequel n'a pas conclu à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Plateaux, avocat du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement n° 23A qu'il occupe à la résidence des Landes, située 1 rue Jean Poulain à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, faute de justifier d'un dossier administratif complet et régulier. Il en est donc de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. A et de tous occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe au CROUS, à savoir le logement n° 23A au sein de la résidence des Landes, située 1 rue Jean Poulain à Nantes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n° 23A au sein de la résidence des Landes, située 1 rue Jean Poulain à Nantes (44300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le CROUS pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,