Judicial Review of Re-Entry Ban Following Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been ordered to leave the territory and whose asylum application had been rejected, sought annulment of a subsequent twelve-month re-entry ban imposed by the police prefect, arguing insufficient motivation, factual error, error of law concerning the legal basis cited, and manifest error of appreciation. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot due to subsequent full legal aid being granted, and rejected the substantive claims because the administrative decision was sufficiently motivated by citing the relevant law and prior exclusion order, because the applicant incorrectly cited the legal basis for challenging the decision (which should have been based on the article concerning irregular stay rather than the cited one), because the factual error claim lacked necessary specifics, because the prefect was found to have examined the applicant's situation, and because the claim of manifest error of appreciation was invalidated by the prior rejection of the asylum request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Re-Entry Ban Following Asylum Denial: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot due to subsequent full legal aid being granted, and rejected the substantive claims because the administrative decision was sufficiently motivated by citing the relevant law and prior exclusion order, because the applicant incorrectly cited the legal basis for challenging the decision (which should have been based on the article concerning irregular stay rather than the cited one), because the factual error claim lacked necessary specifics, because the prefect was found to have examined the applicant's situation, and because the claim of manifest error of appreciation was invalidated by the prior rejection of the asylum request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.
The court rejected the main application because the applicant's claims were unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, enregistrée le 31 janvier suivant au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2023.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 6 mai 1997 à Dhaka, a déclaré dans son audition être entré en France en septembre 2021. Suite au rejet de sa demande d'asile, le préfet de police de Paris l'a, par arrêté du 3 mai 2022, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Interpelé le 9 janvier 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Le lendemain, le préfet de police de Paris a, par un arrêté dont M. B demande l'annulation, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée mentionne, en droit, les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, la date d'entrée alléguée du requérant en France, la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement du 3 mai 2022 à laquelle le requérant s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soulever une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le fondement légal de la décision en litige est le maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, ce qui est prévu par l'article L. 612-7 du même code.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il serait demandeur d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 10 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Kati et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
C. A La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.