Legislator Jurisprudence & Législation
2301295 Généré par l'IA

Immigration Transfer Residence Assignment and Reporting Requirement for Visually Impaired National

Numéro de cause 2301295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a transfer decision, sought the annulment of an administrative order assigning him to residence in a specific department with a mandatory weekly reporting requirement, arguing the decision lacked proper procedure, motivation, consideration of his personal situation, and constituted a manifest error in appreciation, particularly regarding the strict reporting time which conflicted with his severe visual impairment necessitating assistance for travel. The court dismissed the challenges to the assignment itself, finding the administrative order sufficiently motivated and the general procedural rules of immigration law to prevail over general administrative procedure requirements, and that the assignment was proportionate to ensure his availability for transfer. However, the Tribunal partially annulled the order, specifically invalidating the article dictating the weekly reporting time, concluding that the rigid Monday 8:00 AM requirement constituted a manifest error of appreciation given the applicant's total blindness and documented need for assistance, which made compliance at that early hour impractical.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 1er; Immigration Transfer Residence Assignment and Reporting Requirement for Visually Impaired National: The court dismissed the challenges to the assignment itself, finding the administrative order sufficiently motivated and the general procedural rules of immigration law to prevail over general administrative procedure requirements, and that the assignment was proportionate to ensure his availability for transfer. However, the Tribunal partially annulled the order, specifically invalidating the article dictating the weekly reporting time, concluding that the rigid Monday 8:00 AM requirement constituted a manifest error of appreciation given the applicant's total blindness and documented need for assistance, which made compliance at that early hour impractical.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour impact visuel ressortissants étrangers condition de recevabilité décision étrangère document de voyage

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son avocat, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".
Article 3
This article refers to the specific part of the administrative order that the court decided to annul based on an error of manifest appreciation regarding the conditions of reporting.
Article 1er
This article contains the main order to annul article 3 of the prefectoral decision.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the petitioner.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but the court explicitly rejected the request for costs based on this provision (and Art. 37 of the 1991 Law) in Article 12, meaning it was considered in the dispositive concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article refers to the specific part of the administrative order that the court decided to annul based on an error of manifest appreciation regarding the conditions of reporting.

Article 1er

This article contains the main order to annul article 3 of the prefectoral decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but the court explicitly rejected the request for costs based on this provision (and Art. 37 of the 1991 Law) in Article 12, meaning it was considered in the dispositive concerning costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but the court explicitly rejected the request for costs based on this provision (and Art. L. 761-1 of the CJR) in Article 12, meaning it was considered in the dispositive concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique avec une obligation de pointage hebdomadaire le lundi matin à 8 heures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son avocat, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a notamment pas été consulté sur les modalités de pointage très contraignantes alors qu'il ne peut se déplacer seul pour honorer les rendez-vous et doit faire appel à un tiers ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne s'est jamais soustrait aux convocations ; compte tenu des modalités contraignantes, l'assignation à résidence n'avait pas été prolongée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l e public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,

- les observations de Me Renaud, avocat du requérant, en présence de Mme C, interprète.

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant macédonien né en septembre 1976, est entré en France en août 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a enregistrée le 9 août 2022. Par des décisions du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et a prononcé son assignation à résidence du 5 septembre au 19 octobre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a à nouveau assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique, décision assortie d'une obligation de pointage une fois par semaine, les lundis à 8 heures du matin.

Sur l'assignation à résidence :

2. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".

3. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. B comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à nouveau à résidence.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

6. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. B.

7. Enfin, M. B a pu présenter, lors de son entretien individuel prévu en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, toutes les observations qu'il estimait utiles avant que ne soit prise à son encontre les arrêtés litigieux ordonnant son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être également écarté comme manquant en fait.

8. En dernier lieu, si la décision attaquée qui assigne l'intéressé dans le département de la Loire-Atlantique, dont il ne peut pas sortir sans autorisation, limite sa liberté d'aller et venir, une telle contrainte, alternative à une mesure de placement en rétention et donc plus favorable au requérant, n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'administration de s'assurer de la disponibilité de M. B afin de pouvoir mettre à exécution la décision de transfert dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'assignation à résidence doit être écarté.

Sur l'obligation de présentation hebdomadaire le lundi matin à 8 heures :

9. L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".

10. L'article 3 de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023 oblige M. B à se présenter auprès des services de la police aux frontières au commissariat de Nantes tous les lundis à huit heures du matin, sauf les jours fériés. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'un handicap visuel du fait d'une cécité apparue dans l'enfance, compliquée d'autres pathologies. Il ressort également de l'attestation d'une travailleuse sociale que les problèmes de santé importants subis par M. B, notamment sa cécité, l'obligent à être accompagné dans chacun de ses déplacements. Il ressort en particulier de cette attestation que l'intéressé est accompagné par un travailleur social pour se conformer à l'obligation de présentation auprès des services de police, et qu'aucun professionnel n'est disponible pour l'accompagner à une heure trop matinale. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que les modalités de l'obligation de pointage assortissant l'arrêté d'assignation à résidence du 20 janvier 2023 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2023.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. B, relatif aux modalités de présentation de l'intéressé auprès des services de la police à la frontière, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La magistrate désignée,

M. D

Le greffier

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,