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2301294 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Failure to Rehouse

Numéro de cause 2301294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for failure to be rehoused following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case requiring urgent accommodation within six months, as mandated by law in the department in question. The court rejected the claim for damages because, although the State has an obligation of result regarding rehousing, the Prefect demonstrated that the applicant refused the housing offer made on September 7, 2022, through the housing authority, without presenting an imperative reason for refusal, as her file remained incomplete despite subsequent requests, thus absolving the State of liability for failure to meet the deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State Regarding Failure to Rehouse: The court rejected the claim for damages because, although the State has an obligation of result regarding rehousing, the Prefect demonstrated that the applicant refused the housing offer made on September 7, 2022, through the housing authority, without presenting an imperative reason for refusal, as her file remained incomplete despite subsequent requests, thus absolving the State of liability for failure to meet the deadline.

Mots-clés

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état requérant indemnisation étatique droit du logement violation du devoir de motiver priorité de relogement obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section leading to the decision on costs, although the final order only dictated the general allocation of costs without citing the specific article in the dispositive itself (stating instead that each party bears its own costs, which is a decision *under* the framework of cost rules).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 11 juillet 2023 Mme A B, représentée par Me Paris, demande au Tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 000 euros en réparation du fait de l'absence de relogement à la suite de la décision de la commission de médiation DALO du Var du 3 février 2022 ayant reconnu qu'elle était prioritaire et devait être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, outre les intérêts à compter de sa demande préalable ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la faute :

- l'Etat, sur lequel les dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser une obligation de résultat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le préfet du Var n'a pas assuré son relogement dans le délai légal de six mois après la décision de la commission ;

- il n'établit pas que son dossier était incomplet lors de la première proposition de logement qui lui a été faite le 7 septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante a refusé sans motif impérieux (dossier incomplet) la proposition de logement qui lui a été faite le 7 septembre 2022 par Toulon Habitat Méditerranée.

Vu :

- la désignation de la présidente du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024, le rapport de M. Privat.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'État, sur qui repose une obligation de résultat, commence dans le Var - qui comporte l'agglomération de Toulon - à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Est inopérante à cet égard la circonstance - puisqu'elle est postérieure à cette décision - que le demandeur ait ou non introduit le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 et que celui-ci ait ou non conduit à une injonction au préfet du Var.

2. Contrairement à ce que soutient la requérante le préfet du Var établit, par la production d'une copie d'écran du logiciel SYPLO, que la requérante a refusé sans motif impérieux - car son dossier est resté incomplet malgré les demandes - la proposition de logement qui lui a été faite le 7 septembre 2022 par Toulon Habitat Méditerranée. Dés lors les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en l'absence de faute de l'Etat.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le président rapporteur,

Signé :

J-M. PRIVAT

La greffière,

Signé :

G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2301294