Legislator Jurisprudence & Législation
2301294 Généré par l'IA

Annulment of Foreign National Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2301294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefecture decision ordering a foreign national to leave the territory within thirty days was rejected by the Administrative Tribunal of Montreuil, as the court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the lack of valid entry documents and compliance with human rights conventions, the authority had conducted a serious examination of the individual's situation, and the applicant failed to provide sufficient evidence to support a claim of manifest error of assessment regarding his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Annulment of Foreign National Deportation Order Rejected: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs reimbursement claims.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a présenté son rapport et la clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision portant obligation de quitter le territoire, adoptée au visa du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M.
Article 1
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs reimbursement claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301592/12-3 du 25 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 23 janvier 2023, présentée par M. A C représenté par Me Bogliari.

Par cette requête, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- elles sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a présenté son rapport et la clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant sri lankais né le 9 février 1994 à Chinnapallikuppam (Sri Lanka), déclare être entré en France en décembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attaché d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou s'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. La décision portant obligation de quitter le territoire, adoptée au visa du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. C était dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Concernant la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'arrêté attaqué relève notamment que cette décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué vise également l'article 8 de la même convention et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. C. Les décisions contestées comprennent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de

M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. C doit être écarté.

5. Si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé d'un tel moyen. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

L. B La greffière,

P. Znaor

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.