Legislator Jurisprudence & Législation
2301294 Généré par l'IA

UK National v. France: Residence Permit for Private and Family Life

Numéro de cause 2301294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A British national, who had resided and worked regularly in France between 1992 and 2020, maintained strong ties through a French partner and planned to work as a self-employed consultant upon his return in 2022; the court ruled that the administrative refusal of a residence permit, and the resulting obligation to leave the territory and destination decision, constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under the specific circumstances, noting his long integration, and therefore granted his request for annulment, ordered the issuance of a one-year "private and family life" residence permit, and provisionally admitted him to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; UK National v. France: Residence Permit for Private and Family Life: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

Mots-clés

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autorisation familiale assistance judiciaire gratuite autorisation de travail vie professionnelle devoirs de famille domicile à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground used to annul the prefect's decision to refuse a residence permit.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

-cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Michel,

- et les observations de Me Sabatakakis représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant britannique né en 1969, est entré sur le territoire français le 4 juin 2022, selon ses déclarations. Le 10 octobre 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Haut-Rhin, que M. B a vécu régulièrement en France entre 1992 et 2020, période pendant laquelle il a constamment exercé une activité professionnelle qualifiée, en particulier en tant que formateur en langue anglaise. Il est revenu régulièrement sur le territoire français en juin 2022 après un séjour au Royaume-Uni dont la durée est, au moins en partie, en relation avec les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Il vit en concubinage avec une ressortissante française et prévoit d'exercer une activité indépendante de formateur et de consultant. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, notamment à la longue durée du séjour en France de M. B et à sa très bonne intégration dans la société française, attestée par de nombreux témoignages, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.

D É C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 1er février 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Sabatakakis la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le rapporteur,

C. MICHEL

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,