Algerian National Residency Receipt Delay Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, married to a French citizen and legally present in France, sought an urgent order to compel the regional authority to issue a receipt for his residency permit renewal application, arguing that the delay, following the non-renewal of his previous receipt, had caused his employment contract not to be renewed. The court determined that since the administrative authority subsequently scheduled appointments for the applicant to submit his residency request on two later dates, and absent any claim that these appointments were missed or that the receipt was not issued following the later date, there was no longer any reason to rule on the request for an injunction under the urgency provisions. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the main request but ordered the State to pay the applicant a sum for the costs incurred in bringing the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residency Receipt Delay Dismissal: The court determined that since the administrative authority subsequently scheduled appointments for the applicant to submit his residency request on two later dates, and absent any claim that these appointments were missed or that the receipt was not issued following the later date, there was no longer any reason to rule on the request for an injunction under the urgency provisions. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the main request but ordered the State to pay the applicant a sum for the costs incurred in bringing the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision regarding the main subject of the request, citing the procedural basis for the interim relief sought.
This article was the legal basis upon which the applicant founded their claim for emergency relief.
This article was used to order the payment of costs by the State to the applicant.
This article formalizes the decision regarding the costs imposed using the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a épousé le 27 août 2019 une ressortissante française en Algérie et que son mariage a été transcrit à l'état-civil français, qu'il est entré en France le 17 décembre 2020 muni d'un visa en qualité de conjoint de ressortissant français, que plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis par la préfecture de la Moselle puis par celle du Val-de-Marne, que, suite à un déménagement, il a vainement sollicité le renouvellement de son récépissé, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé pour cette raison, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été convoqué le 9 mars 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un second mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été à nouveau convoqué le 24 mai 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1996 à Akbou (wilaya de Béjaïa), a épousé dans cette ville le 27 août 2019 une ressortissante française et le mariage a été transcrit au registre d'état-civil français le 11 février 2020. Il est entré en France le 1er décembre 2020 muni d'un visa de long séjour en qualité de famille de français délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a d'abord sollicité son premier certificat de résidence devant le préfet de la Moselle et a obtenu des récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 12 août 2022. Suite à un déménagement, il en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse. Son contrat de travail n'a dans ces conditions pas été renouvelé. Par sa requête enregistrée le 9 février 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, il a été convoqué le 9 mars puis le 24 mai 2023 pour déposer sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
4 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : ()3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 24 mai 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence. Le requérant ne soutenant pas, un mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,