Mootness in Residence Permit Appeal Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had requested a residence permit under specific legal articles and whose initial application was rejected by an administrative order, subsequently had her claims for annulment and injunction rendered moot because the prefect, after the filing of the appeal, issued her a valid temporary residence permit covering a period that overlapped with the requested relief. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and it rejected the claimant's related claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Mootness in Residence Permit Appeal Due to Subsequent Permit Issuance: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and it rejected the claimant's related claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims for costs based on this article in the final order.
This procedural article was cited in the context of the hearing procedure where the rapporteur public was dispensed from presenting conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024 a été délivré à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2017. Elle a sollicité le 19 avril 2022 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 4 février 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 21 septembre 2023 au
20 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M-Y METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER