Legislator Jurisprudence & Législation
2301292 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Transfer and Residency Order Challenge

Numéro de cause 2301292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Tunisian national lawfully admitted to reside in Italy, challenged the prefect's decisions ordering his transfer to Italian authorities and his assignment to residence in Calvados for 45 days, arguing the decision-maker lacked competence and the orders violated fundamental rights. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the substantive claims, finding that the prefect's delegate was duly authorized to sign the orders, and that the applicant's ties to the territory (entry in 2018, work, resident brother, future court summons) did not establish a disproportionate impact on his right to private and family life to invalidate the transfer or the residency order, and also dismissed the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefect: Transfer and Residency Order Challenge: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the substantive claims, finding that the prefect's delegate was duly authorized to sign the orders, and that the applicant's ties to the territory (entry in 2018, work, resident brother, future court summons) did not establish a disproportionate impact on his right to private and family life to invalidate the transfer or the residency order, and also dismissed the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party.

Mots-clés

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droit d'entrée et de séjour citation à comparaître recours contre des décisions administratives transfert de compétence assistance judiciaire gratuite cession de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dismissed conclusion regarding the costs to be borne by the State.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B, de nationalité tunisienne, qui dispose d'un droit au séjour en Italie, est entré en France sans se conformer aux exigences prévues à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. B.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dismissed conclusion regarding the costs to be borne by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed conclusion regarding the costs to be borne by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dismissed conclusion regarding the costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a ordonné son transfert aux autorité italiennes ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité tunisienne, qui dispose d'un droit au séjour en Italie, est entré en France sans se conformer aux exigences prévues à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faisant application de l'article L. 621-2 du même code, selon lequel " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ", le préfet du Calvados a ordonné la remise aux autorités italiennes de l'intéressé et son assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours par les décisions attaquées du 20 mai 2023.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les deux requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. B :

3. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 22 août 2022 régulièrement publié, la secrétaire générale de la préfecture du Calvados a reçu délégation à l'effet de signer la décision attaquée.

4. En second lieu, eu égard notamment à la portée de la décision attaquée, la circonstance que le requérant serait entré en France en 2018, qu'il y travaillerait et que son frère y réside n'est pas de nature à établir qu'elle aurait pour conséquence de porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

Sur la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a assigné à résidence dans le département du Calvados M. B pour une durée de 45 jours :

5. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 22 août 2022 régulièrement publié, la secrétaire générale de la préfecture du Calvados a reçu délégation à l'effet de signer la décision attaquée.

6. En second lieu, eu égard notamment à la portée de la décision attaquée, la circonstance que M. B est convoqué le 1er décembre 2023 au tribunal judiciaire de Caen est sans incidence sur la légalité de la décision susvisée.

Sur les conclusions relatives aux frais du procès :

7. L'Etat n'étant pas partie perdante dans les deux présentes instances, les conclusions de B tendant à ce que les sommes de 800 euros soient mises à sa charge doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre proviso ire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le président,

Signé

H. CLe greffier,

Signé

J. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Martin

N°s 2301292 - 2301293