Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a departure date, arguing various grounds including incompetence, lack of serious examination of his personal situation, errors of law and appreciation under relevant codes, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on February 22, 2023, against the decision notified on July 7, 2022 (the date the registered letter notice was deemed served despite the applicant not collecting it, as he failed to inform authorities of his change of address), was filed outside the thirty-day deadline stipulated for appealing an obligation to leave the territory decision accompanied by a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on February 22, 2023, against the decision notified on July 7, 2022 (the date the registered letter notice was deemed served despite the applicant not collecting it, as he failed to inform authorities of his change of address), was filed outside the thirty-day deadline stipulated for appealing an obligation to leave the territory decision accompanied by a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claim.
This article defines the time limit for appeal, the violation of which led to the rejection of the claim as time-barred.
Cited in the request for costs (which was implicitly rejected by the rejection of the main claim/application).
Cited in the request for costs (which was implicitly rejected by the rejection of the main claim/application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 16 mars 2023, M. C B, représenté par Me Thalinger (l'Ill Légal), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Thalinger, représentant M. C B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant béninois né le 1er septembre 1984, est entré en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français, dont il a demandé le renouvellement le 20 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 7 juillet 2022 à l'adresse déclarée par le requérant et confirmée en dernier lieu lors du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le 13 mai 2022. M. B n'a pas récupéré le pli recommandé, de sorte que la notification de l'arrêté doit être considérée comme ayant été effectuée le 7 juillet 2022. Si M. B fait valoir qu'il avait entretemps déménagé et n'avait donc pas eu connaissance de l'avis de passage, il n'établit pas qu'il aurait informé la préfecture ou la Poste de son changement d'adresse, ni qu'il aurait pris les mesures adéquates pour relever son courrier à son ancienne adresse. La notification de l'arrêté contenait la mention des voies et délais de recours, qui lui sont dès lors opposables. Ce faisant, la requête de M. B, formée le 22 février 2023 et précédée d'une demande d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023, contre l'arrêté qui lui a été notifié le 7 juillet 2022, est tardive et doit être déclarée irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Thalinger (l'Ill Légal). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.